Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N°2023/553
Rôle N° RG 22/11266 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3WA
[H] [K] [V]
[C] [W] [A] épouse [K] [V]
C/
[O] [F]
[L] [B] ÉPOUSE [F] épouse [F]
[D] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Thomas SALAUN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 22 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00230.
APPELANTS
Monsieur [H] [K] [V]
né le 14 avril 1978 à [Localité 15] (Portugal), demeurant [Adresse 11]
Madame [C] [W] [A] épouse [K] [V]
née le 27 septembre 1981 À [Localité 16] - (Portugal), demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
Monsieur [O] [F]
né le 27 septembre 1937 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Madame [L] [B] épouse [F]
née le 17 juillet 1940 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [D] [F]
né le 22 novembre 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur,
et Madame Myriam GINOUX, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les parcelles AT [Cadastre 1], AT [Cadastre 3], AT [Cadastre 4], AT [Cadastre 6], et AT [Cadastre 7] situées [Adresse 11], appartiennent en nue propriété à monsieur [D] [F], et, en usufruit, à monsieur [O] [F] et madame [L] [B] épouse [F]. Les parcelles AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 4] consistent en des chemins d'accès. La parcelle AT [Cadastre 6] constitue notamment l'assiette d'un hangar agricole d'une superficie totale de 305 m². La parcelle AT [Cadastre 3] reçoit la résidence principale de monsieur [D] [F].
Par acte du 15 octobre 2016, les consorts [F] ont concédé à monsieur [H] [K] [V] un prêt à usage portant sur la moitié du hangar situé en parcelle AT [Cadastre 6].
Par acte notarié du 30 novembre 2016, les consorts [F] ont cédé à monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] la pleine propriété d'une parcelle AT [Cadastre 8] localisée à proximité. Par le même acte, une servitude de passage permanente sur une bande d'une largeur de 4 mètres sur la parcelle AT [Cadastre 8], au profit des parcelles AT [Cadastre 3], AT [Cadastre 6] et AT [Cadastre 7], a été constituée.
Ledit acte porte également instauration d'une servitude de branchement au système de forage s'exerçant sur le même fonds servant au profit du même fonds dominant, consistant en un droit de se raccorder au forage situé sur le fonds servant ainsi qu'un droit de passage en tréfonds pour la canalisation d'eau.
Le 14 décembre 2021, les consorts [F] ont indiqué mettre fin au prêt à usage du 15 octobre 2016 au terme d'un délai de préavis de deux mois.
Faisant valoir que les époux [K] [V] ont procédé à l'installation d'un portail coulissant à l'angle des parcelles cadastrées section AT [Cadastre 5] et AT [Cadastre 8], verrouillé par un cadenas dont la clé ne leur a pas été remise, et que ces derniers se maintiennent dans la moitié du hangar situé sur la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 6] malgré le terme mis au prêt à usage, monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] ont saisi le juge des référés par acte du 16 avril 2022, aux fins notamment d'entendre prononcer la fin du prêt à usage à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la date de remise du dit congé, soit au 18 février 2022, l'expulsion de monsieur [H] [K] [V] sous astreinte, et la remise des clefs du portail.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V],
constaté que monsieur [H] [K] [V] occupe sans droit ni titre la moitié d'un hangar d'une superficie totale de 305 m², situé au sein d'une propriété agricole située [Adresse 11],
ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux ci-dessus décrits, l'expulsion de monsieur [H] [K] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
ordonné à monsieur [H] [K] [V] de remettre les lieux en état,
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
condamné monsieur [H] [K] [V] à payer à monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] la somme mensuelle provisionnelle de 700 € à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le 18 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux manifesté par la remise des clefs,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] tendant à condamner, sous astreinte, monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] à leur remettre un double des clefs des portails sur les parcelles AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 1],
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] tendant à condamner, sous astreinte, monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] à procéder à l'enlèvement de tous les véhicules sur la parcelle AT [Cadastre 10],
condamné monsieur [H] [K] [V] et monsieur [H] [K] [V] à verser à monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'assignation,
débouté monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] de leur demande d'inclure dans les dépens le coût du constat d'huissier de justice et les frais éventuels liés à l'expulsion des défendeurs.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'annulation de l'ordonnance ou du moins la critique de toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
déclarer les époux [K] [V] recevables et bien fondés en leurs prétentions,
juger que les pièces produites par eux démontrent l'existence d'une contrepartie onéreuse dans le contrat de prêt à usage gratuit ou commodat en date du 15 octobre 2016,
juger que la requalification du contrat de prêt à usage en contrat de bail rural est une contestation sérieuse,
constater par conséquent l'absence de trouble manifestement illicite,
constater qu'ils ont libéré le hangar, objet du litige, depuis le 22 septembre 2022,
juger que le tribunal paritaire des baux ruraux est la seule juridiction compétente pour connaître le litige,
juger que la demande d'expulsion des consorts [F] à leur encontre est devenue sans objet depuis la libération du hangar le 22 septembre 2022,
rejeter la demande d'indemnité d'occupation mensuelle de 700 € à leur encontre,
ordonner aux consorts [F] de procéder à l'enlèvement de tous les véhicules sur la parcelle AT [Cadastre 10], sous astreinte de 100 € par jour de retard,
condamner les consorts [F] à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [K] [V] soulèvent une exception d'incompétence en vertu des articles L 411-1 du code rural, 1875 et 1876 du code civil, soutenant que le contrat de prêt à usage doit être requalifié en contrat de bail rural. Ils exposent qu'il existe une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des lieux qui résulte: .
- du versement régulier, depuis 2017, des loyers d'un montant de 400 € qu'ils ont effectué en espèces, cet élément étant prouvé par le courrier de mise en demeure de leur conseil du 5 janvier 2022, par la plainte déposée par madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] le 19 avril 2022 et par l'attestation de monsieur [T] qui en font état,
- de la prise en charge à leurs frais exclusifs de l'entretien du hangar, et plus largement de la parcelle AT [Cadastre 6],
- de la prise en charge de l'entretien de terrains appartenant aux consorts [F],
- de la prise en charge du règlement de l' électricité du forage dont bénéficient les parcelles des consorts [F], soit les parcelles AT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3].
Les appelants en déduisent donc que cette requalification constitue une contestation sérieuse, de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu à leur encontre. En tout état de cause, ils indiquent justifier de la libération totale des lieux le 22 septembre 2022. De même, ils soutiennent qu'aucune indemnité d'occupation provisionnelle ne peut leur être imputée.
A titre reconventionnel, les époux [K] [V] demandent l'enlèvement des véhicules stationnés sur la parcelle AT [Cadastre 10] qu'ils exploitent, par des locataires des intimés. Ils démentent tout consentement de leur part à cette fin et s'appuient sur le procès-verbal de constat du 16 novembre 2021 pour justifier de leur demande de libération des lieux. Ils en déduisent l'existence d'un trouble manifestement illicite et demandent qu'il y soit mis un terme.
Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] sollicitent de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V],
- constaté que monsieur [H] [K] [V] occupe sans droit ni titre la moitié d'un hangar d'une superficie totale de 305 m², situé au sein d'une propriété agricole située [Adresse 11],
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux ci-dessus décrits, l'expulsion de monsieur [H] [K] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonné à monsieur [H] [K] [V] de remettre les lieux en état,
- condamné monsieur [H] [K] [V] à payer à monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] la somme mensuelle provisionnelle de 700 € à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le 18 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux manifesté par la remise des clefs,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] tendant à condamner, sous astreinte, monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] à leur remettre un double des clefs des portails sur les parcelles AT [Cadastre 4] et AT [Cadastre 1],
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] tendant à condamner, sous astreinte, monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] à procéder à l'enlèvement de tous les véhicules sur la parcelle AT [Cadastre 10],
- condamné monsieur [H] [K] [V] et monsieur [H] [K] [V] à verser à monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'assignation,
- débouté monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] de leur demande d'inclure dans les dépens le coût du constat d'huissier de justice et les frais éventuels liés à l'expulsion des défendeurs.
infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
dise que l'expulsion de monsieur [H] [K] [V] interviendra sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
dise que la remise en état des lieux interviendra sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
condamne monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les intimés assurent que le contrat signé entre les parties est parfaitement clair et constitue un prêt à usage d'un bâtiment agricole. Ils soutiennent que la preuve n'est pas rapportée par les appelants de l'existence d'une contrepartie onéreuse, de sorte qu'aucune requalification en bail rural n'est valable et que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux est donc exclue. En effet, ils contestent toute perception d'un loyer et assurent que les seules pièces produites pour en attester par les appelants ne sont pas probantes, pour avoir été constituées par eux mêmes ou pour résulter d'un de leurs employés, monsieur [T], attestation uniquement produite en appel.
De la même façon, les intimés contestent l'existence de chacune des autres contreparties financières avancées par les appelants, excédant l'entretien normal du bien auquel ils sont tenus et les travaux que monsieur [H] [K] [V] a pu réaliser dans le but d'améliorer ses conditions d'exploitation. Les intimés contestent notamment toute dépense effectuée par les appelants à leur profit via le forage, étant observé que les factures d'électricité acquittées par les appelants correspondent à leurs propres dépenses, pour leur exploitation, indépendamment du contrat de commodat.
Les consorts [F] en déduisent que le trouble manifestement illicite est constitué, de sorte qu'il relève de la compétence du juge des référés de le faire cesser, étant observé que les appelants occupent les lieux en y entreposant divers matériels et outillages. De même, ils estiment justifié l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle.
Les consort [F] entendent néanmoins que les obligations mises à la charge des appelants soient assorties d'une astreinte, indiquant que si les appelants disent avoir quitté les lieux, les clefs ne leur ont pas encore été restituées et aucun état des lieux contradictoire n'a été établi.
S'agissant de la demande reconventionnelle des époux [K] [V], les consorts [F] soulignent un double discours de leur part, indiquant aux locataires que la présence des véhicules dont l'enlèvement est judiciairement sollicité, ne les gêne pas. En tout état de cause, ils s'appuient sur le courrier de leurs locataires qui assurent, le 7 juin 2022, libérer les lieux sous huitaine.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion des époux [K] [V]
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
En vertu de l'article L 411-4 du Code rural et de la pêche maritime, les contrats de baux ruraux doivent être écrits. A défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
L'article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme étant un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Selon l'article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit.
Les époux [K] [V] soutiennent que le contrat dont ils disposent sur la moitié du hangar ici en cause doit être requalifié en bail rural, ce qui induit à la fois une exception d'incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, et, caractérise une contestation sérieuse ôtant tout caractère manifestement illicite au trouble invoqué par les intimés.
Le contrat versé aux débats, conclu le 15 octobre 2016, entre, d'une part, monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F], et, d'autre part, monsieur [H] [K] [V], s'intitule "prêt à usage ou commodat ". Il stipule que :
'les prêteurs prêtent à titre de prêt à usage gratuit ou commodat, conformément aux articles1875 et suivants du code civil, à l'emprunteur qui accepte :
- la moitié d'un hangar d'une superficie totale de 305 m², situé au sein d'une propriété agricole
située [Adresse 11] à [Localité 14].
-le droit de passage sur les parcelles AT [Cadastre 2], AT [Cadastre 9] et AT [Cadastre 12] afin de rejoindre l'entrée du hangar donné à bail.'
Il est également prévu que 'le prêt est fait pour une durée d'un an (. . .) tacitement reconduit d'année en année', que 'les prêteurs s'obligent à laisser l'emprunteur jouir gratuitement du bien', que 'l'emprunteur n'aura aucune redevance ou toute autre contrepartie à verser aux prêteurs', et que 'l'emprunteur veillera en bon père de famille à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il devra en particulier les entretenir convenablement'.
Les parties sont convenues de ce que l' emprunteur pourrait se servir du bien prêté que pour son activité agricole .
Les dispositions de ce contrat s'avèrent claires et précises. Aucun autre contrat de bail, y compris de bail rural, n'est justifié, ni même allégué.
Pour démontrer l'existence d'une contrepartie financière susceptible d'induire une requalification du contrat du 15 octobre 2016, les époux [K] [V] soutiennent principalement qu'ils se sont acquittés chaque mois d'un versement en espèce de 400 € valant loyer. Or, il n'est justifié d'aucune quittance pour de tels paiements, ni de relevés de compte attestant de tels débits réguliers. Le courrier de mise en demeure de leur conseil en date du 5 janvier 2022 mentionnant l'existence de tels versements ne peut suffire à en établir la réalité. De même, la plainte déposée par madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] le 19 avril 2022 faisant état de ces paiements n'en démontre pas la véracité. S'agissant de l'attestation de monsieur [T], produite uniquement dans le cadre de l'instance d'appel, écrite par sa fille et en date du 24 août 2022, faisant état de ce que monsieur [H] [K] [V] verserait 400 € par mois en espèces à monsieur [F] depuis novembre 2016, il convient d'observer que monsieur [T] est ouvrier agricole employé par l'appelant. Son indépendance et son impartialité ne peuvent donc être considérées comme acquises. En conséquent, les époux [K] [V] échouent à démontrer la réalité du versement d'une contrepartie financière régulière à hauteur de 400 € par mois pour le prêt de la moitié du hangar.
Monsieur [H] [K] [V] démontre par ailleurs qu'il entretient effectivement, au moins pour partie le hangar prêté. Cependant, cet entretien résulte du contrat de prêt à usage susvisé et il n'est pas démontré qu'il excède l'entretien du bien en bon père de famille, contrepartie naturelle de ce type de prêt. L'installation d'une chambre froide aux frais de l'appelant, équipement nécessaire à son activité, est à ce titre indifférent.
En revanche, monsieur [H] [K] [V] affirme, sans aucunement le justifier, qu'il entretiendrait des terrains appartenant aux consorts [F], son assertion demeurant imprécise, générale et non étayée. Au contraire, le procès-verbal de constat par huissier de justice du 20 mai 2022 souligne un défaut d'entretien de la parcelle AT [Cadastre 6], propriété des consorts [F]. Les pièces produites démontrent uniquement un entretien de la parcelle AT [Cadastre 10], louée par monsieur [H] [K] [V] à la Safer et donc n'appartenant aucunement aux intimés.
S'agissant enfin du règlement de l'électricité du forage, il convient d'observer qu'effectivement une servitude de branchement au système de forage avec droit de passage en tréfonds a été constituée le 30 novembre 2016, grevant le fonds AT [Cadastre 8], propriété des appelants, au bénéfice des parcelles AT [Cadastre 3], AT [Cadastre 6] et AT [Cadastre 6], propriété des intimés. Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 28 avril 2022 établit que le système de forage est branché sur un compteur électrique alimentant les terres et l'habitation des époux [K] [V]. Pour autant, il n'établit pas que les appelants règlent les factures d'électricité pour le compte des intimés. Au demeurant, si des comptes sont possiblement à faire entre les parties au titre des charges liées à la servitude de forage, ce paiement éventuel par les appelants de l'ensemble de l'électricité, y compris pour le compte des intimés, est indépendant de la question d'une contrepartie financière au contrat de prêt du hangar, la servitude et le prêt relevant de deux actes constitutifs distincts et non liés. Cette problématique est donc indifférente.
En définitive, il n'est aucunement démontré avec l'évidence requise en référé qu'une contrepartie financière soit acquittée par monsieur [H] [K] [V] depuis 2016 au titre du contrat de prêt à usage du 15 octobre 2016 qui, pour sa part, ne souffre d'aucune ambiguïté et n'est manifestement sujet à aucune interprétation.
Dès lors, aucune incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ne peut valablement être retenue, aucun bail rural n'étant manifestement concerné. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a écarté toute exception d'incompétence.
De plus, par courrier recommandé du 14 décembre 2021, monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] ont clairement signifié à monsieur [H] [K] [V] la fin du prêt du 15 octobre 2016 avec un préavis de deux mois, demandant une libération des lieux au plus tard le 15 février 2022. Ce délai de préavis apparaît raisonnable et proportionné, étant observé qu'il peut être mis fin à tout moment à un prêt à usage.
Dans ces conditions, l'occupation observée et non contestée à la date à laquelle le premier juge a statué, date d'appréciation du trouble par la cour, de la moitié du hangar louée par monsieur [H] [K] [V], constitue un trouble manifestement illicite qui rend l'expulsion ordonnée justifiée et opportune en vue d'y mettre fin. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonnée l'expulsion de monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] de ce hangar, ainsi que de tout objet par eux y entreposés.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 22 septembre 2022 que celui-ci a pu alors constaté sur place que le hangar avait été libéré par monsieur [H] [K] [V] de tout matériel et outillage, dont la chambre froide qu'il avait faite installée. Le commissaire de justice a pu constater également que les abords du hangar et l'auvent avaient été libérés et étaient propres. Toutefois, le commissaire de justice n'a pu remettre immédiatement aux consorts [F] les clefs du hangar, en leur absence. Il est justifié d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice le 23 septembre 2022 à monsieur [D] [F] afin de l'inviter à venir retirer les clefs à son étude. Dans ces conditions, il convient de retenir que le hangar a bien été libéré par monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] depuis l'ordonnance entreprise, de sorte qu'aucune astreinte n'a lieu d'être et que la décision du premier juge doit être intégralement confirmée à ces titres.
Sur la demande de remise en état des lieux
La remise en état est induite par la demande en libération des lieux. Aucune critique n'est formée spécifiquement contre ce chef de la décision entreprise qui se trouve justifiée et doit être confirmée, y compris sur l'absence d'astreinte au vu du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 22 septembre 2022.
Sur la provision en termes d'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'occupation de la moitié du hangar prêté, au delà de la date d'échéance fixée pour la fin du prête et une libération des lieux au 15 février 2022, est avérée, ne serait-ce que par le procès-verbal de constat du 22 mai 2022 qui témoigne de la présence de la chambre froide installée par les appelants. Il est en revanche démontré que les lieux ont été libérés le 22 septembre 2022, la non remise directe des clefs par le commissaire de justice aux consorts [F] leur étant imputable.
Dès lors, une indemnité d'occupation est justifiée et non sérieusement contestable en son principe entre le 15 février 2022 et le 22 septembre 2022. Son montant a pu justement être fixé à titre provisionnel à 700 € par mois par le premier juge au vu de la convention d'occupation précaire portant sur le même bien, précédemment consentie à un tiers, au prix de 700 € par mois. En tout état de cause, monsieur [H] [K] [V] ne produit aucun autre élément comparatif susceptible de remettre en cause une telle évaluation.
L'ordonnance entreprise confirmée en son principe sur ce point, sera réformée, au vu de l'évolution du litige afin de fixer une date de fin définie par la libération des lieux, à la date du 22 septembre 2022.
Sur la demande d'enlèvement des véhicules sur la parcelle AT [Cadastre 10]
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'occurrence, il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 16 novembre 2021, du courrier non démenti adressé par les époux [K] [V] à monsieur [D] [F] le 14 décembre 2021, ainsi que de l'attestation de monsieur [U] [X], locataire des intimés, en date du 7 juin 2022 que ce dernier a entreposé des véhicules sur la parcelle AT [Cadastre 10] exploitée par les époux [K] [V]. Si monsieur [U] [X], tout comme les consorts [F] affirment, sans qu'aucun autre document ne le démontre, que les appelants ont été ambivalents à ce titre, autorisant oralement ce stationnement et le contestant par écrit, il n'en demeure pas moins que des véhicules ont été entreposés par des tiers sur la parcelle AT [Cadastre 10] sur laquelle seul monsieur [H] [K] [V] détient un titre d'exploitation.
Le trouble manifestement illicite est donc ainsi nécessairement et manifestement constitué tant au moment où le premier juge a statué qu'aujourd'hui encore. En effet, l'engagement pris le 7 juin 2022 par monsieur [U] [X] d'enlever les dits véhicules dans un délai de 7 jours, sans aucune assurance de l'effectivité de ce retrait est insuffisant à démontrer la cessation du trouble.
Sur ce dernier point l'ordonnance entreprise doit être infirmée et l'enlèvement des véhicules doit être ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision pour s'exécuter, le tout pendant une période de deux mois.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] qui succombent au litige sur leur demande principale, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 1 500 € sera mise à leur charge au bénéfice des consorts [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' condamné monsieur [H] [K] [V] à payer à monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] la somme mensuelle provisionnelle de 700 € à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le 18 février 2022 et jusqu'à son départ effectif des lieux manifesté par la remise des clefs,
' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] tendant à condamner sous astreinte monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] à procéder à l'enlèvement de tous les véhicules sur la parcelle AT [Cadastre 10],
Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne monsieur [H] [K] [V] à payer à monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] la somme mensuelle provisionnelle de 700 € à valoir sur l'indemnité d'occupation due depuis le 18 février 2022 et jusqu'au 22 septembre 2022,
Condamne monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] à enlever ou faire enlever tous les véhicules se trouvant sur la parcelle AT [Cadastre 10] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant deux mois,
Condamne monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] à payer ensemble à monsieur [O] [F], madame [L] [B] épouse [F] et monsieur [D] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne monsieur [H] [K] [V] et madame [C] [W] [A] épouse [K] [V] au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente