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Tribunal Administratif de Montpellier, 12 mars 2025. 2405472

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405472

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents administratifs concernant les factures de l'installation d'une construction sous forme du mot " COUCOU " sur le périmètre de la commune de Montpellier, et les documents d'urbanisme ayant autorisé cette installation ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 1 euro en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montpellier au versement de la somme de 1 euro, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 10 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la commune de Montpellier. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Montpellier, le 12 mars 2025 Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mars 2025, La greffière, A-L. Edwige

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