Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI25R
Et
Rôle N° RG 22/02009 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI25V
Jonction sous le rôle N°RG 22/02007 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI25R
S.A.S. [4]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- Me Philippe BELLEMANIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 18 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00291.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suite à un contrôle au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à l'émission d'une lettre d'observation du 7 juin 2008 annulée et remplacée par une lettre d'observation du 25 mars 2019, la SAS [4] a fait l'objet d'un redressement par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (dite ensuite l'URSSAF PACA) pour la période du 18 janvier 2016 au 2 mars 2017.
Le 1er août 2019, l'URSSAF a délivré à la SAS [4] une mise en demeure de payer la somme de 5 747 euros au titre des cotisations sociales en qualité de débiteur solidaire pour les années 2016 et 2017.
La société a saisi la commission de recours amiable, par lettre recommandée du 1er octobre 2019.
Cependant, dès le 12 septembre 2019, l'URSSAF a décerné une contrainte à la SAS [4] pour la somme de 5 747 euros, contrainte signifiée le 27 avril 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 mai 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dignes les Bains d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022 (portant n° 8/2022), le pôle social a :
- validé la contrainte émise le 12 septembre 2019 et signifiée le 27 avril 2020,
- rejeté le surplus des demandes,
- constaté l'exécution provisoire de droit du jugement,
- condamné la SAS [4] aux dépens.
Sur un même exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Dignes- les-Bains a rendu un deuxième jugement identique, le 18 janvier 2022, portant n° 35/2022.
Par deux déclarations d'appel du 10 février 2022, la SAS [4] a relevé appel des deux décisions. Ces procédures portent respectivement les numéros de rôle 22/02007 et 22/02009.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2023, remises à nouveau lors de l'audience et auxquelles elle se réfère expressément, l'appelante demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures,
- infirmer les jugements entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte, rejeter les demandes de l'URSSAF et condamner celle-ci aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la contrainte a été décernée prématurément, alors qu'elle avait formé un recours suite à la réception de la mise en demeure.
Elle fait valoir encore que les redressements sont infondés, M. [P]-[R] lui ayant présenté un extrait Kbis et rien ne permettant de dire que des contrats qui lui ont été confiés soient d'un montant supérieur à 5 000 euros.
Elle insiste encore sur le fait que faute de poursuite ou de redressement intentés contre M. [P]-[R], il n'y a aucune solidarité avec le sous-traitant.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2023, puis à nouveau à l'audience et auxquelles elle se réfère expressément, l'URSSAF PACA demande à la cour la confirmation du jugement du Pôle social, en conséquence la validation du redressement et de la contrainte décernée le 12 septembre 2019 et la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 747 euros, outre la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que la société avait un mois pour régulariser sa situation suite à la réception de la mise en demeure et qu'à défaut, elle a été fondée à décerner la contrainte.
Sur le fond, elle défend le bien-fondé du redressement.
Lors de l'audience, elle indique ne pas s'opposer à la jonction des procédures sollicitée par l'appelante.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur la jonction :
Selon les dispositions de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Le pôle social a rendu deux jugements identiques dans leurs exposés du litige, leurs motivations et leurs dispositifs. Le litige concerne une même contrainte décernée par l'URSSAF à la SAS [4], le 12 septembre 2019 et signifiée le 27 avril 2020.
Il est donc d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures sous le seul numéro de rôle 22/02007.
2- Sur la demande d'annulation de la contrainte :
Selon les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (') une contrainte (').
Les développements de l'appelante concernent la mise en demeure reçue le 24 mai 2019 et la contrainte signifiée le 3 juillet 2019.
Or, il est acquis que cette mise en demeure et cette contrainte se rapportent à la lettre d'observation de l'URSSAF du 7 juin 2018 qui a été annulée et remplacée par la lettre d'observation du 25 mars 2019.
La demande d'annulation de la contrainte signifiée le 3 juillet 2019 est donc sans objet.
Le tribunal a répondu au moyen soulevé de l'annulation de la contrainte au titre de celle décernée le 12 septembre 2019 et signifiée le 27 avril 2020.
La cour, note que la demande d'annulation de la contrainte présentée dans le dispositif des écritures de l'appelante ne comporte pas la date de cette contrainte.
A toutes fins utiles, et au cas où la contrainte ainsi visée serait celle émise le 12 septembre 2019, elle confirme les termes du jugement en ce qu'il a débouté la SAS [4] de sa demande en annulation de la contrainte, l'URSSAF ayant fait une exacte application des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale en décernant ladite contrainte le 12 septembre 2019, soit passé le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure du 1er août 2019 demeurée sans effet. Aucune disposition légale, ni réglementaire, ne fait obligation à l'URSSAF d'attendre la décision de la commission de recours amiable, saisie suite au recours exercé par le cotisant sur la mise en demeure reçue, pour décerner la contrainte.
3- Sur le bien-fondé du redressement :
Aux termes de l'article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (');
Selon les dispositions de l'article L 8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Il ressort encore des dispositions de l'article L8222-3 du même code que les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Il est enfin prévu par l'article L 8222-5 du même code que le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.
Les formalités visées à l'article L 8221-3 sont l'immatriculation au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, les déclarations aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale ; celles prévues à l'article L 8221-5 sont relatives aux salariés : déclaration préalable à l'embauche, bulletin de salaire et déclaration relatives aux salaires.
Aux termes de la lettre d'observation du 25 mars 2019, l'URSSAF reproche à la société la sous-traitance, entre le 18 janvier 2016 et le 2 mars 2017, d'un marché supérieur à 5 000 euros hors taxes portant sur de la prestation de service de maçonnerie auprès de l'entreprise de M. [P] [R] [J] [V]. Elle expose que la situation de travail dissimulé par dissimulation d'activité et de salariés, reprochée à cette entreprise par procès-verbaux, a été signalée à la SAS [4] par différents courriers des 6 octobre 2017, 15 octobre 2017 et 5 décembre 2017 dans lesquels il lui était demandé de remettre à l'organisme les documents obligatoires au titre de son obligation de vigilance. Elle constate que la société n'a pas déféré à l'injonction pour différentes périodes. Elle affirme même que la société a reconnu sa défaillance lors d'une audition du 5 janvier 2018. Elle explique encore le calcul des sommes mises à sa charge au titre de la solidarité financière.
Il appartient à la SAS [4], qui conteste le caractère fondé du redressement, d'apporter la preuve de ce qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge, en qualité de donneur d'ordre dans le cadre des contrats de sous-traitance passés avec l'entreprise de M. [P] [R].
Or, les pièces produites par l'appelante sont inopérantes à établir qu'elle a transmis à l'URSSAF les documents sollicités pour les périodes considérées et que les marchés concluent avec son sous-traitant étaient d'un montant inférieur à 5 000 euros HT. En effet, ne sont produits pour seules justifications qu' :
- un extrait Kbis au nom d'une SAS [3], au nom de M. [P] [R] qui date du 30 mars 2023,
-une fiche d'information infogreffe du 5 juillet 2018 relative à l'inscription de l'entreprise de maçonnerie de M. [P] [R] au répertoire SIRENE depuis le mois de juillet 2012.
Dès lors, faute de tout élément probant produit à l'appui de la prétention de la société, la cour confirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte décernée le 12 septembre 2019 et signifiée le 27 avril 2020 pour la somme totale de 5 747 euros et pour la bonne exécution de l'arrêt, ajoutant à la décision de première instance, condamne la SAS [4] à payer cette somme à l'URSSAF.
4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS [4] est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des procédures 22/02007 et 22/02009 sous le seul numéro 22/02007,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] à verser à l'URSSAF PACA la somme totale de 5 747 euros, au titre des cotisations sociales dues en vertu de la solidarité financière sur les années 2016 et 2017,
Condamne la SAS [4] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [4] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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