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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-03.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-03.002

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, domicilié à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de : 1°/ Monsieur Edmond X..., 2°/ Madame X..., demeurant à Paul Trois Châteaux (Drôme), La Sertine, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon les énonciations des juges du fond, les époux X..., agriculteurs rapatriés du Maroc, réinstallés en France, ont souscrit cinq prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole de la Drôme, dont ils ont demandé la remise totale en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1982, ce que leur a accordé la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Valence par décision du 30 juin 1986 ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor public reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1987) d'avoir confirmé cette décision par application des dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1986, alors que le décret d'application de ce texte du 28 août 1987 donne pouvoir au commissaire de la République pour décider de ces remises et qu'ainsi, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, l'agent judiciaire du Trésor public avait demandé à la cour de se prononcer en faisant application de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1986 qui a abrogé les dispositions relatives à la remise des prêts de la loi du 6 janvier 1982 ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'agent judiciaire du Trésor, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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