Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6S5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 513
du 19 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [V]
né le 02 Septembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du 20 Octobre 2021 du tribunal correctionnel de Nice condamnant Monsieur [T] [V] à une interdiction du territoire français définitive.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 Septembre 2023 de Monsieur [T] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2023 à 15 heures 25 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023 par Monsieur [T] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heures 37.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2023 à PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2023 à 15 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15 heures 31.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [T] [V], je suis né le 02 Septembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER), je suis de nationalité Algérienne . Je ne veux pas d'interprète. J'habite avec des amis, j'ai une adresse. '
L'avocat Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'intéressé est arrivé en France en 2015 et depuis, il travaille. Il a un traitement pour l'épilepsie qui ne lui a pas été donné en rétention.
Irrecevabilité de la requête préfectorale qui n'étais pas accompagnée de toutes les pièces utiles. Il manquait le PV de notification des droits en garde à vue, la régularisation ultérieure est impossible. Les pièces utiles doivent être communiquées en même temps que la requête (CCAS 04/11/2015 n°14-25.319 et CA Aix en Provence).
Demande infirmation de l'ordonnance.
Monsieur le représentant de PREFECTURE DES ALPES MARITIMES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'art R743 -2 à 4 n'exige pas que les pièces soient transmises en une seule fois mais une fois la requête enregistrée et transmise aux parties, la régularisation n'est plus possible. Dans le cas d'espèce, toutes les pièces utiles étaient jointes au premier envoi et en tout état de cause, elles ont toutes été envoyées simultanément aux parties. Demande la confirmation de l'ordonnance.
Monsieur [T] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter. Je vais quitter la France, moi je travaille en Allemagne. C'est eux qui m'ont convoqué et qui m'ont ramené à [Localité 6]. J'ai tous mes documents au greffe, j'ai l'aide médicale allemande. J'ai été opéré de l'oeil. Je vous demande juste une chance de partir.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 13 heures 37, Monsieur [T] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 16 Septembre 2023 notifiée à 15 heures 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet des Alpes-Maritimes aux fins de première prolongation de la rétention
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il appartient au juge de vérifier la régularité de la procédure privative de liberté qui a conduit à la mesure de rétention administrative. A cet égard, si la loi ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent être produites, celles-ci doivent toutefois s'analyser comme toutes pièces permettant au juge d'exercer son contrôle et son office, tant en fait qu'en droit.
En l'espèce, s'agissant de ce que la requête initiale n'était pas accompagnée du procès-verbal de notification des droits de gardé à vue, il y a lieu de rappeler qu'une procédure de police et les procès-verbaux de police de l'officier de police judiciaire qui la composent font foi jusqu'à preuve contraire.
Il ressort de la lecture de la procédure poursuivie par les services de police de [Localité 4], qui était jointe à la requête soumise au juge des libertés et de la détention, éléments sur lesquels il a eu à statuer, que ses droits de gardé à vue lui ont été notifiés le 12 septembre 2023, à 15 h 25, en langue française, qu'il a déclaré comprendre.
S'agissant de la tardiveté de la transmission de cet élément, la cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en fait et en droit des motifs du premier juge et, qu'en l'espèce, qu'il n'est pas apporté de critique utile au motif du premier juge qui a justement retenu que si la requête du préfet avait fait l'objet de trois transmissions, l'ensemble des pièces transmises avaient toutefois été mises à disposition de l'avocat et de l'étranger dès l'enregistrement et la constitution du dossier au greffe, que l'ensemble de ces éléments avait fait l'objet d'un traitement unique et qu'il n'était pas soutenu qu'un retard dans la mise à disposition des pièces complémentaires soit intervenu, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce que la requête du préfet des Alpes-Maritimes aux fins de première prolongation de la rétention a été déclarée recevable.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi, en ce qu'il est entré illégalement sur le territoire national, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2023 à 15 heures 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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