Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/01312 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA2Y
Minute : 24/00769
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et
Monsieur [L], [D] [M]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
Dernière adresse connue :
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [M], de nationalité malienne, et Madame [E] [X], de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2010, à [Localité 10] (Mali).
L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus deux enfants :
- [C] [M], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Mali), mineure actuellement âgée de 13 ans,
- [S] [M], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (93), mineur actuellement âgé de 10 ans.
Suivant requête enregistrée au greffe le 22 novembre 2019, Madame [E] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance de non conciliation réputée contradictoire, rendue le 23 octobre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- dit que l'époux devra quitter les lieux dans un délai maximum d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à peine d'expulsion,
- dit que le paiement de l'arriéré de loyer sera supporté, à titre provisoire, par les deux époux à concurrence de la moitié chacun,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [M] s'exerceront d'un commun accord entre les parents, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 90 euros par mois et par enfant soit une somme totale de 180 euros par mois,
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents,
- réservé les dépens.
Aux termes de son assignation signifiée par acte de commissaire de justice remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 26 décembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [X] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- constater dans le jugement à intervenir que la décision autorisant les époux à résider séparément est en date du 23 octobre 2020,
- fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2020,
- à titre principal, dire et juger que les dettes devront être partagées par moitié et à titre subsidiaire, désigner un notaire afin de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
- constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes:
en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,A charge pour le père d'aller chercher, faire chercher, et ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total,
- condamner Monsieur [L] [M] à payer à Madame [E] [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
- condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 mai 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 23 octobre 2020,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Mali)
et de
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 10] (Mali) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2020 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [E] [X] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande de voir partager les dettes par moitié entre les époux ;
DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande de désignation d'un notaire ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [C] [M] et [S] [M] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [M] et [S] [M] au domicile de Monsieur [L] [M] ;
DIT les droits de visite et d'hébergement de Madame [E] [X] s'exerceront d'un commun accord entre les parents et à défaut selon les modalités suivantes :
en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant le droit de visite et d'hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l'exerce ;
DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT à la somme de 90 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 180 euros, le montant dû par Monsieur [L] [M] à Madame [E] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [C] [M] et [S] [M] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [E] [X] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [L] [M] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [L] [M] versera directement à Madame [E] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande de voir condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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