Section du Contentieux, 13 octobre 2023. 472206
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
472206
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Cahors Pradis a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Pradines (Lot). Par un jugement n° 2102774 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cahors Pradis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération du Grand Cahors la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Cahors Pradis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Cahors Pradis soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu du principe tenant au caractère annuel des budgets, elle ne pouvait utilement se prévaloir, pour contester le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour les années 2019 et 2020, du caractère excédentaire des budgets des années antérieures, ni de ce que des subventions auraient été allouées en 2017 à une association sur le budget des ordures ménagères, ni de l'affectation d'excédents en 2017 et 2018.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Cahors Pradis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Cahors Pradis.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul
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