Cour de cassation, 12 février 1998. 96-14.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.539
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Djemaa X..., demeurant APC de Belaiba, 28122 Magra (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 31 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que la décision attaquée, statuant en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, mentionne que la Cour nationale était composée, lors de l'audience et du délibéré, de M. Monzein, président, de Mme B..., membre, et de MM. Y... et A..., assesseurs;
qu'elle a été signée, pour le président empêché, par M. Z... ;
Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il ne résulte pas que le signataire substitué au président ait assisté aux débats et participé au délibéré, la décision est nulle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 1995, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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