Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08430 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH3B
Du 21 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X SE DISANT [Z] [L]
né le 02 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
et ayant renoncé à l'assistance de l'interprète, monsieur [E] [Y], interprète en langue arabe, assermenté,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 830
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 15 décembre 2023 à M. X se disant [Z] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 17 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 15 décembre 2023 à 17H09 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 20 décembre 2023 à 14h00, M. X se disant [Z] [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 décembre 2023 à 14h45, qui a rejeté les moyens soulevés, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [Z] [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2023 à 17H09.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et l'irrégularité de la procédure et que soit dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle. A cette fin, il soulève :
-La tardiveté de la notification de la garde à vue au regard du dégrisement
-Les atteintes à l'exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 1]
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [Z] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a rappelé les circonstances de l'interpellation. M. et son épouse ont demandé des nouvelles de quelqu'un en garde à vue. Ils partent. Un policier les suit. Monsieur injurie la façade du commissariat. Et le policier dit l'avoir vu attraper le bras de sa compagne. Il est placé en garde à vue. Il est en état d'ébriété. Donc on ne lui notifie pas ses droits. A 19h10 on a une difficulté insurmontable. A 21h30, il est à 0,46, pas de difficulté me concernant. A 00h33, on a un taux de 0,22. A partir de 0,22, vous ne pouvez pas différer la notification de la garde à vue. 0,22 c'est trois verres de vin. On n'a pas de PV de comportement qui dirait que malgré le taux de 0,22, monsieur titube encore. Les policiers vont attendre 3 heures de plus. D'ailleurs, s'ils voulaient attendre le 0, on l'aurait eu 2 heures après. Ils attendent 3 heures de plus pour lui notifier ses droits. A compter de 00h30 la difficulté insurmontable n'est pas caractérisée.
J'ai également soulevé les droits au LRA. On sait que les étrangers ne peuvent exercer leurs droits car il n'y a pas d'association. Là on est à [Localité 1], c'est la même problématique, il n'y a pas de permanence avec une association. La préfecture ne démontre pas qu'on a tenté par tout moyen de faire un appel d'offre. Ce qui me choque plus que tout, c'est quelle information est donnée à l'étranger. La préfecture de l'Essonne leur communique une pleine page des coordonnées des JLD, associations, consulat. Là la préfecture de la Seine Saint Denis, ne leur donne pas les coordonnées. Il n'y a pas d'accès de télécommunication. Il est resté 46 heures au LRA. C'est à la préfecture de démontrer que l'étranger a été informé de ses droits et qu'il a été mis en mesure de les exercer. Dans le formulaire de la Seine Saint Denis on ne lui dit même pas qu'un téléphone est à sa disposition. On ne donne pas les coordonnées des instances.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que pour le LRA, ce sont les associations qui ont refusées d'être présentes. Il n'est pas plaidé que monsieur n'a pas pu exercer ses droits. Il n'est pas démontré que monsieur n'a pas exercé ses droits. Il est vrai que pour l'arrêté de placement, il n'y a pas l'adresse du JLD. Mais pour l'éloignement, il y a bien l'adresse du TA. Il y a aussi les associations, leurs téléphone et l'accès au téléphone. Il y a aussi le numéro de l'ordre des avocats de [Localité 1]. On vous demande de censurer les conditions générales d'accueil au LRA.
La Cour de cassation a une vision étrange, incompréhensible. A 19h20 on lui notifie la garde à vue. On a eu plusieurs mesures d'éthylomètre. On a accompagné la mesure de dégrisement de vérifications régulières. L'arrêt du 25/05/2023 de la Cour de cassation dit que la seule référence au taux d'alcoolémie ne suffit pas. On est dans un commissariat en pleine nuit, il n'y a pas que monsieur au commissariat. Je note d'après les signalements au FAED que le comportement reproché à monsieur est assez crédible. Et on demande aux policiers de justifier pourquoi malgré le taux d'alcoolémie, la notification n'est pas possible. La Cour de cassation dit que tout retard fait nécessairement grief. Il n'y a aucun grief. Il demande un examen médical, c'est fait. Il demande un avocat, il a un avocat aux deux auditions. Aucune observation de l'avocat en procédure. A 21h30, il est à 0,46, trois heures après il est à 0,22 et trois heures après il est à 0. Il y a une cohérence. Je pense qu'il est plus raisonnable de notifier les droits à un moment où on est sûr que la personne va les comprendre.
X se disant [Z] [L] a indiqué être en France depuis presque 10 ans et travailler comme plombier. Sa femme est enceinte. Il a une situation dehors. Il n'a pas fait les papiers car il attend pour sa femme, qui est française.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans cette notification doit être justifié par des circonstances insurmontables. Aussi, il appartient à l'officier de police judiciaire ou à l'agent placé sous son contrôle de justifier en quoi le taux d'alcoolémie mesuré ne permet pas à la personne placée en garde à vue, à qui ses droits n'ont pas été notifiés, de comprendre la portée de la notification qu'elle doit recevoir et nécessite d'attendre pour qu'il y soit procédé.
En l'espèce, Monsieur [L] a été placé en garde à vue à 19h et à 19h10 il présentait un taux d'alcoolémie de 0,70 mg par litre, incompatible avec une notification de placement en garde à vue. La notification différée a donc été décidée. Une nouvelle mesure du taux d'imprégnation alcoolique a été réalisée à 21h35 qui a révélé un taux de 0,46 mg par litre. Lors du contrôle effectué à 0h30 un taux de 0,22 mg par litre a été relevé. A ce moment, alors qu'il apparaît que le taux d'alcoolémie est en phase descendante, il n'y a aucune indication dans le procès-verbal pour justifier que les droits ne soient pas notifiés en raison d'une circonstance insurmontable, le seul constat d'un taux d'alcoolémie qui n'est pas à 0 ne suffisant pas à caractériser une circonstance insurmontable.
La garde à vue est donc irrégulière.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [Z] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure concernant M. X se disant [Z] [L],
Rejette la requête du préfet de Seine Saint Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. X se disant [Z] [L]
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 21 décembre 2023 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment