Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° 81 /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18499
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 18 octobre 2022 - juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/10886
APPELANTE
S.A.S. CET INGENIERIE représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [V] [Y] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Ministère des armées a entrepris une opération de réhabilitation de l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) situé sur la commune de [Localité 5] (91).
Les travaux ont été confiés en lots séparés.
Un groupement de maîtrise d'oeuvre a été constitué. La société CET Ingenierie est intervenue en qualité de mandataire de ce groupement.
La société CET Ingenierie a souscrit auprès de la société Generali Iard une police responsabilité décennale et auprès de la MMA Iard et de la MMA Iard assurances mutuelles une police responsabilité civile pour les garanties facultatives.
Postérieurement à la réception de l'ouvrage, un incendie s'est déclaré le 26 août 2016 provoquant la destruction d'une partie des locaux.
Saisi par une requête en référé déposée par le Ministère des armées, le tribunal administratif de Versailles a -par ordonnance du 7 juin 2018 - désigné un expert judiciaire.
Après dépôt du rapport d'expertise, le Ministère des armées a, le 10 décembre 2020, saisi le tribunal administratif de Versailles au fond en indemnisation à l'encontre des sociétés Spie Ile-de-France Nord Ouest, CET Ingenierie, BTP Consultant et Climascience.
Puis, la société CET Ingenierie et la société Generali Iard ont assigné notamment les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- déclare irrecevable la demande formée par la société CET Ingénierie à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Generali en sa qualité d'assureur de la société CET Ingenierie à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
- sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative actuellement saisie d'une action au fond intentée par le Ministère des armées,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef,
- réserve les dépens en fin d'instance,
- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2023 à 13 heures 45 dans l'attente de l'événement ayant justifié le sursis à statuer.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société CET Ingenierie a interjeté appel de cette ordonnance, intimant devant la cour les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, la société CET Ingenierie demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par la société CET Ingenierie à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
Et statuant à nouveau,
déclarer recevable l'action engagée par la société CET Ingenierie à l'encontre des compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à la société CET Ingenierie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 octobre 2022 et de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de la société CET Ingenierie à l'égard de ses assureurs, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard
Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l'article L 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L'article 2251 du code civil prévoit que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
L'article 2250 du code civil précise que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 , les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription.
En l'espèce, la société CET Ingenierie fait valoir, à juste titre, que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont renoncé à se prévaloir de la prescription biennale à son encontre par un courriel du 4 mars 2021.
En outre, elle établit que la clause relative à la prescription biennale insérée à l'article 23 des conditions générales du contrat d'assurance est incomplète puisque le point de départ de la prescription lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers n'est pas précisé.
La prescription biennale est donc inopposable à la société CET Ingenierie.
D'ailleurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles concluent à l'infirmation de l'ordonnance.
L'action de la société CEF Ingenierie à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est recevable.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
La cour n'est pas saisie de ces chefs.
En appel, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société CET Ingenierie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable la demande formée par la société CET Ingenierie à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclare recevable l'action formée par la société CET Ingenierie à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société CET Ingenierie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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