Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-12.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-12.935
Date de décision :
2 mars 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° Z 14-12.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Como Wagram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Como Wagram ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G].
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit infondée la prise d'acte de la rupture par Monsieur [G], d'avoir dit que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission, de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et condamné reconventionnellement à payer à la Société COMO WAGRAM la somme de 7.552,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [Q] [N] [[K] [G]] a été initialement embauché par la SAS SMART DISTRIBUTION en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 janvier 2003 avec une reprise d'ancienneté au 12 septembre 1994, en qualité de vendeur débutant, niveau 2, échelon 3, coefficient 190 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, moyennant un salaire fixe ou de base de 914,70 € bruts mensuels et une part variable sous forme de commissions sur objectifs ; que le contrat de travail de l'intimé a été transféré le 1er novembre 2006 à la SAS COMO WAGRAM qui a fait l'acquisition à la même époque d'éléments d'actifs du fonds de commerce de la SAS SMART DISTRIBUTION, transfert s'opérant selon les dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail alors applicable (pièce 2 du salarié) ; que le salaire de base de Monsieur [Q] [N] [[K] [G]], hors commissions sur ventes, était de 1.220 € bruts mensuels au vu des bulletins de paie établis par la SAS COMO WAGRAM en novembre et décembre 2006 avant la rupture du lien contractuel ; que sur la rupture du contrat de travail et son imputabilité, aux termes d'un courrier daté du 12 janvier 2007 adressé à la SAS COMO WAGRAM, Monsieur [K] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci en lui reprochant divers manquements à ses obligations tant légales, contractuelles que conventionnelles ; qu'au soutien de sa prise d'acte, Monsieur [K] [G] précise que la Société appelante lui a imposé de manière unilatérale des modifications de son contrat de travail concernant ses horaires de travail dans leur répartition hebdomadaire et en volume – passage de 151,67 heures à 169 heures mensuelles avec une convention de forfait – que l'on a « tenté » de lui imposer le respect d'un nouveau règlement intérieur qui ne lui a jamais été communiqué lors de la proposition de modification de son contrat de travail par voie d'avenants, qu'il a été également « tenté » de lui imposer une nouvelle clause contractuelle de mobilité géographique beaucoup plus étendue que celle d'origine, que pour avoir refusé les projets d'avenant lui étant soumis avec insistance, il a été décidé en décembre 2006 de lui retirer son véhicule de service, décision s'analysant en une sanction déguisée, qu'il est établi « sans aucune contestation » que ses ventes à compter du 1er novembre 2006 lui ont été réglées dans des conditions « totalement différentes » s'agissant tant de l'assiette de commissionnement que du nombre de véhicules à commercialiser, et que les primes représentant 10 % de sa rémunération ont été brutalement supprimées ; que la SAS COMO WAGRAM conteste avoir modifié unilatéralement le contrat de travail initial de l'intimé dans l'un de ses éléments déterminants ; que tant le contrat de travail initial du 6 janvier 2003 que l'avenant du 23 février 2006 conclus avec la SAS SMART DISTRIBUTION stipulent une durée annuelle de travail de 1.607 heures représentant en moyenne 35 heures sur la semaine avec la possibilité donnée à l'employeur de demander au salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent applicable ; qu'il est admis que les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement, quand celles-ci répondent aux nécessités du service, n'entraînent pas une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut en principe s'y opposer sous peine d'insubordination ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la SAS COMO WAGRAM d'avoir fait travailler Monsieur [K] [G] à compter de novembre 2006 sur une base passant de 151,67 heures à 169 heures mensuelles, ce qui en soi ne constitue pas une modification de son contrat de travail, ce dernier ne discutant même pas le fait qu'il ait pu exécuter certains mois des heures supplémentaires au service de son précédent employeur comme l'évoque l'appelante dans ses conclusions (page 19) ; qu'en contrepartie de cette augmentation demandée de son temps de travail, Monsieur [K] [G] a perçu une rémunération, hors commissions sur ventes, d'un montant supérieur après intégration des majorations prévues pour heures supplémentaires dans la tranche comprise entre la 35ème et la 39ème heure en semaine – mode de calcul, page 21 des écritures de l'appelante ; qu'aucun élément ne vient en outre corroborer l'affirmation du salarié selon laquelle il se serait vu imposer à la fin de l'année 2006 une « convention de forfait à laquelle il [lui] était loisible de refuser d'adhérer » ; qu'il ne peut être valablement reproché à la SAS COMO WAGRAM d'avoir « tenté d'imposer [au salarié] le respect d'un règlement intérieur » qui procède du pouvoir disciplinaire de l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [K] [G] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient vocation à se poursuivre entre les parties et, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, il n'est pas établi que l'appelante serait en quelque sorte passée en force en lui imposant de manière unilatérale une modification de la clause de mobilité géographique ; que c'est de manière tout aussi péremptoire que Monsieur [K] [G] prétend que l'appelante, dès le 1er novembre 2006, lui aurait imposé sans son agrément un nouveau mode de calcul de la part variable de sa rémunération constituée de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé, qu'il s'agisse de l'assiette de commissionnement ou du nombre de véhicules à vendre en termes d'objectif ; que sur ce point, la SAS COMO WAGRAM démontre, pièces à l'appui (11-12-13), en l'absence d'un accord de la part de Monsieur [K] [G], lui avoir appliqué de novembre 2006 à janvier 2007 le mode de calcul de sa rémunération variable tel que résultant de l'avenant « Rémunération Conseiller Commercial VN » conclu avec la SAS SMART DISTRIBUTION le 23 février 2006, en sorte qu'il convient d'ores et déjà de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable (3.000 € + 300 €) ; que ce même avenant prévoit par ailleurs le versement de primes trimestrielle et annuelle sous certaines conditions de performance, primes qui ont bien été réglées à Monsieur [K] [G] à l'échéance convenue au vu du dernier bulletin de paie de janvier 2007 dont les mentions y figurant ne sont pas contestées, alors même qu'il n'est présenté aucune demande en paiement d'un rappel de primes au titre de l'exécution du contrat de travail ; que s'agissant enfin du véhicule de service, la lettre du 13 décembre 2006 émanant de la SAS COMO WAGRAM qui entendait « remettre en cause cet avantage en nature et (le) dénoncer » est conforme aux dispositions contractuelles dans le respect d'un délai de préavis de trois mois ; que pour l'ensemble de ces raisons, infirmant la décision déférée sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences indemnitaires, la prise d'acte de Monsieur [K] [G] sera jugée infondée et produira les effets d'une démission, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif) ; que sur les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS COMO WAGRAM, la prise d'acte non justifiée par Monsieur [K] [G] de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'une démission, après infirmation de la décision querellée, la Cour le condamnera à payer à la SAS COMO WAGRAM l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1237-1 du Code du travail à concurrence de la somme de 7.552,24 € représentant l'équivalent de deux mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant, pour conclure que la prise d'acte de la rupture par Monsieur [G] s'analysait en une démission, que la Société COMO WAGRAM ne pouvait être tenue pour fautive de l'avoir fait travailler, à compter de la reprise de son contrat de travail, 169 heures par mois au lieu des 151,67 heures figurant dans son contrat initial, dès lors que ces heures auraient correspondu à des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent applicable, quand il ressortait de la lettre de la Société du 14 décembre 2006, adressée au salarié, qu'elle indiquait que « [son] horaire hebdomadaire est de 39 heures », sans aucune référence à l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures, de sorte qu'elle reconnaissait avoir modifié unilatéralement la durée hebdomadaire de travail, ce que confirmaient les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2006 qui mentionnaient une base de 169 heures, sans aucune référence à l'exécution d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé les termes clairs et non équivoques de ces documents en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE le caractère systématique des heures supplémentaires qu'il est demandé à un salarié d'effectuer, au-delà de son horaire contractuel, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut lui être imposé sans son accord préalable ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure que la prise d'acte par Monsieur [G] de la rupture s'analysait en une démission, que la Société COMO WAGRAM ne pouvait être tenue pour fautive de l'avoir fait travailler, à compter de la reprise de son contrat de travail, 169 heures par mois au lieu des 151,67 heures figurant dans son contrat, dès lors que ces heures auraient correspondu à des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent applicable, sans rechercher si le recours à ces heures n'était pas en réalité systématique, de sorte qu'elle emportait modification du contrat du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE (et subsidiairement), QUE les heures supplémentaires imposées par un employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement ou conventionnellement n'entraînent pas de modification du contrat de travail s'il est établi qu'elles répondent aux nécessités du service ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour affirmer que la prise d'acte par Monsieur [G] de la rupture s'analysait en une démission, qu'il ne pouvait être reproché à la Société COMO WAGRAM de l'avoir fait travailler, à compter de novembre 2006, sur une base passant de 151,67 heures à 169 heures mensuelles, sans rechercher si cette augmentation du temps de travail, à la supposer même occasionnelle, répondait bien aux nécessités du service, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE le non paiement du salaire constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture aux torts de son employeur ; que la réalité du manquement à l'origine de cette prise d'acte s'apprécie au jour où cette décision est prise ; qu'en écartant dès lors l'existence d'un manquement de la Société COMO WAGRAM à ses obligations contractuelles résultant du non paiement des primes qualitatives mensuelles, au motif qu'il ressortait du bulletin de paie remis à la fin du mois de janvier 2007 que les primes dues auraient été réglées, sans rechercher si à la date de la prise d'acte de la rupture par Monsieur [G], soit le 12 janvier 2007, ces primes, qui auraient dû être réglées chaque mois à compter du transfert de son contrat de travail en novembre 2006, l'avaient bien été en temps et en heure, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail.
ALORS, EN OUTRE, QU'en affirmant, pour exclure l'existence d'un manquement de la Société COMO WAGRAM à ses obligations contractuelles qu'il ressortait du bulletin de paie du mois de janvier 2007 qu'elle aurait réglé les primes qualitatives mensuelles réclamées par le salarié pour les mois de novembre et décembre 2006, quand ledit bulletin ne faisait état d'aucun versement en ce sens, seul étant mentionné le versement d'une prime distincte, dite « Ipsos », de sorte qu'il n'établissait pas que la Société aurait satisfait à son obligation de payer intégralement la rémunération due, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit document en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EGALEMENT, QU'aux termes du dernier avenant de Monsieur [G] en date du 23 février 2006, intitulé « Annexe I – Rémunération conseiller commercial VN », qui indiquait qu'il « annul[ait] et rempla[çait] les dispositions du précédent avenant relatif à la rémunération », la Société SMART DISTRIBUTION avait confirmé la mise à sa disposition d'un véhicule de service, sans reprendre la possibilité de remise en cause de cet avantage en nature qui avait été prévue par le contrat initial ; qu'en affirmant dès lors, pour exclure l'existence d'un manquement de la Société COMO WAGRAM justifiant que la rupture lui soit imputée, qu'elle avait remis en cause cet avantage dans le respect du délai prescrit par le contrat initial, quand les dispositions auxquelles elle se référait avaient été annulées et remplacées par les dispositions dudit avenant supprimant toute possibilité de revenir unilatéralement sur cet avantage, la Cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement), QU'en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes avait constaté que le retrait du véhicule constituait une mesure de pression et de représailles au refus des modifications imposées dès lors qu'il n'y avait manifestement aucun motif objectif au retrait de cet important avantage en nature, qu'il n'était pas justifié qu'il ait été supprimé de manière égalitaire, sans discrimination, à tous les commerciaux de la Société et notamment à ceux ayant un contrat de travail conforme au souhait du nouvel l'employeur et que ce dernier, qui avait lui-même proposé, le 1er décembre 2006, à Monsieur [K] [G] un contrat de travail avec mise à sa disposition d'un véhicule de fonction, ne pouvait arguer sérieusement que cet avantage devait, pour des raisons objectives non liées à sa personne, lui être retiré le 13 décembre suivant (Jugement p. 4, § 9 à 12) ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que le jugement entrepris devait être réformé sur ce point, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une justification objective à la suppression de l'avantage litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'aux termes du contrat de travail de Monsieur [G] du 23 janvier 2003, la mise à disposition du véhicule de fonction pouvait être remise en cause à tout moment « en fonction des nécessités de l'entreprise, dans cette hypothèse, un préavis de trois mois devra être observé » ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'un manquement de la Société justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié, que la remise en cause de cet avantage par la Société COMO WAGRAM avait bien eu lieu dans le délai requis, sans rechercher si elle justifiait des nécessités de service pour motiver cette suppression, le 13 décembre 2006, d'un avantage en nature, avantage qu'elle avait maintenu, sans objection particulière, dans le premier projet d'avenant en date du 1er décembre 2006 qu'elle avait en vain soumis au salarié, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail.
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