Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/03758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03758
Date de décision :
22 mai 2025
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C3
N° RG 23/03758
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAEX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00217)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 17 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2022 sous le N° RG 22/04119
radiation le 17 août 2023
réinscription le 30 octobre 2023
APPELANTE :
SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en la personne de M. [Z] [S], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2020, M. [C] [I], employé, depuis le 27 juillet 2020, en qualité d'agent de sécurité mobile par la SAS [5] a été retrouvé sans vie à son poste de travail à 3h39.
L'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail le jour même puis, un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l'accident, le 21 septembre 2020.
L'agent surveillait un site client depuis son poste de garde et la déclaration mentionne les éléments suivants :
Lieu de l'accident : sur le site de notre client [Adresse 3] - lieu de travail habituel
Nature de l'accident : Les circonstances de l'événement sont, à ce jour, inconnues du fait que l'agent ait été retrouvé sans vie à son poste.
Objet dont le contact a blessé la victime : inconnu à ce jour
Eventuelles réserves motivées : un courrier vous parviendra quand nous saurons plus sur l'événement (une autopsie va être pratiquée)
Siège des lésions : partie du corps blessée, sans précisions
Nature des lésions : malaise cardiaque (suspicion)
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 18h15 à 06h00.
L'accident a été connu le 14/09/2020 à 5h18 par l'employeur.
Le courrier de réserves est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'exercice ultérieur de nos droits, nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant à une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
En effet, l'autopsie réalisée conclut que la cause du décès est d'origine naturelle (infarctus). Aucun élément à ce jour ne met en évidence un quelconque lien entre l'origine de ce décès et l'activité professionnelle de notre salarié ou ses conditions de travail. En revanche, de possibles antécédents de santé de notre salarié pourraient en être la cause, sans que la nature des missions qui lui ont été confiées entre la date de son embauche, (le 27 juillet 2020), et ce 14 septembre 2020 aient pu concourir à les aggraver.
Dans ces conditions, l'accident déclaré ne saurait faire l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir engager les mesures d'instruction et nous tenir informés des suites que vous entendez donner à ce dossier ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail mortel.
Le 7 juin 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision du 1er avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire, maintenant la décision de prise en charge de l'accident du travail mortel de son salarié, M. [I].
Par jugement du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la SAS [5] de l'intégralité de son recours ;
- déclaré opposable à la SAS [5] la prise en charge de l'accident mortel du travail survenu le 14 septembre 2020 à M. [C] [I] et les conséquences financières qui en découlent ;
- condamné la SAS [5] aux dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 17 novembre 2022, la SASU [5] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 17 août 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [5] au terme de ses conclusions en réponse récapitulatives notifiées par RPVA le 5 mars 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- la RECEVOIR en les présentes et l'y DÉCLARER bien fondée ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Chambéry du 17 octobre 2022 ;
- lui DÉCLARER inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [C] [I] du 14 septembre 2020 ;
- En conséquence, ANNULER la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6].
Elle soutient que, si elle ne conteste pas l'applicabilité de la présomption d'imputabilité à l'accident de M. [I], elle reproche en revanche à la caisse primaire d'avoir porté atteinte à ses droits en ne recherchant pas sérieusement l'existence d'un état pathologique antérieur malgré ses demandes expresses émises dans le courrier de réserves.
Elle constate que la CPAM de [Localité 6] n'a pas sollicité la communication du rapport d'autopsie déjà établi, qui ne figure pas à son rapport d'enquête alors qu'il doit être considéré comme un élément essentiel de l'instruction (Pièce n°4) et de s'être limitée à l'audition de la soeur de la victime, Mme [B], qui a indiqué que son frère n'avait aucun problème de santé particulier (Pièce n°6).
Elle note que l'agent enquêteur a omis de mentionner, lors de la rédaction de son procès-verbal d'audition, la demande de M. [N] invitant la caisse à consulter le dossier de M. [I], demande motivée par l'information recueillie par M. [L], directeur du Groupe [5], à la brigade de la Gendarmerie nationale de [Localité 4], à savoir :
« L'un des gendarmes chargés de l'enquête est alors venu récupérer les effets et m'a informé qu'ils étaient parvenus à contacter la famille selon laquelle la victime était suivie pour des problèmes cardiaques et qu'elle ne prenait pas son traitement » (Pièce n°10).
Elle considère qu'il appartenait à la caisse primaire, au vu des circonstances, de solliciter l'avis de son médecin conseil relatif au lien entre le malaise et le travail.
Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident en raison du défaut de caractère professionnel du malaise et de l'absence d'éléments rapportés par la CPAM de [Localité 6] permettant d'établir un lien entre l'accident de M. [I] et le travail de celui-ci.
Elle prétend que le malaise déclaré a pour cause un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte au vu de ces observations :
- les conditions de travail de M. [I] étaient tout à fait normales ;
- l'activité exercée par M. [I] pendant plus de trois heures avant son décès, consistant à rester assis et à appuyer, éventuellement, sur un bouton, n'a pu contribuer à la survenance du décès, voire même à l'aggravation d'un état pathologique antérieur. Elle rappelle l'heure de la dernière conversation téléphonique avec le PC sécurité à 2h18 ;
- M. [I] n'était âgé que de 46 ans et il n'a été embauché que le 27 juillet 2020, soit moins de deux mois avant la survenance de son malaise.
Elle estime que la caisse primaire a simplement retenu que le malaise de l'assuré s'était produit au temps et au lieu du travail, sans rechercher la cause du malaise, qui, en tout état de cause, ne constitue pas un fait accidentel en soi mais la conséquence d'une lésion inconnue.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] par ses conclusions d'intimée déposées le 28 février 2025 et reprises à l'audience requiert confirmation du jugement et de déclarer opposer à la SASU [5] la décision de prise en charge de l'accident mortel dont M. [I] a été victime le 14 septembre 2020, de débouter la SASU [5] de son recours.
Elle oppose que le malaise cardiaque qu'a fait le salarié sur son lieu de travail est en lui même un fait accidentel bénéficiant de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, peu important que ses conditions de travail aient été normales ou non, qu'il ait ou non effectué un effort intense.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas selon elle.
Elle conteste l'existence de l'état antérieur allégué par l'appelante qui ne procède que par affirmation.
Elle s'étonne d'une part de la réalisation d'une autopsie et d'autre part du fait que l'employeur aurait pu avoir accès au rapport nonobstant le secret médical et estime qu'il s'agit d'une simple affirmation corroborée par aucun élément.
Elle ajoute que la réalisation d'une autopsie suppose selon l'article L. 442-4 une demande des ayants droit ou de la caisse si elle l'estime utile.
Elle relève que la soeur de la victime a déclaré à l'agent enquêteur que son frère n'avait aucun problème de santé.
Elle rappelle que l'enquête menée a permis d'établir que les conditions de la présomption d'imputabilité du malaise cardiaque au travail étaient réunies et estime donc qu'elle n'avait pas à rechercher la cause du décès.
À l'occasion de cette enquête elle est tenue au respect des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, non aux instructions et directives de l'employeur.
Elle considère qu'elle n'avait pas à solliciter l'avis du service médical dans la mesure où les dispositions de l'article R. 434-31 ne s'appliquent que dans le cadre de la procédure d'attribution des rentes, non dans le cadre de l'instruction d'un accident du travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Est ainsi présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, y compris un décès par suite d'un malaise cardiaque (cf cassation sociale 14 janvier 1999 n° 97-12.922 ; sociale 23 mai 2002 n° 00-14.154 ; civile 2ème 5 avril 2007 n° 06-11.468).
Le décès survenu subitement au temps et lieu du travail d'origine naturelle non déterminée bénéficie de la présomption d'imputabilité et il appartient à l'employeur d'établir que le fait accidentel provient d'une cause étrangère au travail.
Sont applicables à un accident survenu le 14 septembre 2020 les dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 selon lesquelles :
- article R. 441-7 : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur' ;
- article R. 441-8 :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l'employeur pourrait se prévaloir du non respect n'impose donc à la caisse de formes particulières dans la conduite de cette enquête, ni d'effectuer certains actes d'investigations qu'elle détermine librement, étant rappelé que le dossier constitué par la caisse comprend notamment selon le 4° de l'article R. 441-14 'les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur' que ce dernier estime devoir réunir et verser au dossier, avant que la caisse ne décide de la prise en charge de l'accident dans le délai mentionné précédemment, et qu'une circulaire n'est pas créatrice de droits pour les tiers mais constitue autant de recommandations à ses destinataires dans leur pratique professionnelle.
À ce titre cet article R. 441-14 dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Cette énumération ne comprend pas l'avis du service médical.
L'employeur reproche à la caisse d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui prévoient : 'Dès lors qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service de contrôle médical'.
Cet article est cependant inséré dans la sous-section 3 - Attribution de la rente - du chapitre IV relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III concernant les prestations accordées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il ne concerne donc pas la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses, régie par le titre IV et non le titre III, et est donc inapplicable au litige.
L'employeur fait également grief à la caisse de ne pas avoir réalisé d'autopsie ou soutient qu'une telle autopsie aurait été pratiquée dont elle demande les conclusions sans en rapporter la moindre preuve.
L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020 énonce que : 'La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès'.
La faculté de demander une autopsie n'est donc pas accordée à l'employeur et la caisse dispose de la faculté de la demander ou non si elle l'estime opportun mais n'en a pas l'obligation, de sorte que l'absence d'une telle demande par la caisse ne permet pas à l'employeur de s'en prévaloir pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son endroit.
Enfin, il n'est ni allégué ni démontré par l'appelante qu'un obstacle médico-légal pour suspicion d'autre cause que naturelle du décès aurait été élevé à l'inhumation.
La présomption d'imputabilité du décès au travail a donc vocation à s'appliquer.
S'agissant d'un éventuel état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, la caisse a recueilli le témoignage direct de la soeur de l'assuré décédé Mme [T] [B] qui a déclaré que son frère allait très bien dans le week-end précédant l'accident, qu'il ne s'était jamais plaint de quoi que ce soit et n'avait aucun problème de santé particulier.
La SASU [5] pour sa part n'a versé que le témoignage du directeur du groupe [5] M. [V] [L] forcément d'une valeur probante moindre pour être indirect selon lequel : 'L'un des gendarmes chargés de l'enquête est alors venu récupérer les effets et m'a informé qu'ils étaient parvenus à contacter la famille selon laquelle la victime était suivie pour des problèmes cardiaques et qu'elle ne prenait pas son traitement'.
Faute de meilleurs éléments apportés, la SASU [5] ne fait donc pas la démonstration ou ne rapporte déjà pas un commencement de preuve que le décès de son salarié survenu sur le lieu et eu temps du travail pourrait être imputable à une cause étrangère à celui-ci.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé et l'appelante qui succombe en son appel condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00217 rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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