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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-10.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-10.157

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2001), qu'ayant repris un fonds de commerce dont l'exploitation était animée par M. X..., la société Applications électroniques techniques avancées (AETA) a envisagé la fermeture de ce site, puis chargé M. X... d'examiner une solution consistant à confier à une nouvelle société, dont il serait l'animateur, la réalisation des travaux jusqu'alors exécutés sur ce site ; qu'après que M. X... a créé à cette fin la société Alphatel, la société AETA a notifié son intention de mettre fin aux négociations ; que la société Alphatel l'a assignée en paiement de dommages-intérêts à raison de cette rupture brutale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AETA fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a abusivement rompu les négociations contractuelles ouvertes avec la société Alphatel et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que, conformément à l'article 1101 du Code civil, la liberté contractuelle comporte celle de ne pas contracter, et celle, en conséquence, de ne pas mener à leur terme des négociations entreprises dans le but de réaliser un projet auquel une des parties vient à renoncer définitivement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société AETA avait renoncé au projet d'essaimage dont elle avait confié l'étude de faisabilité à M. X..., créateur de la société Alphatel, mais qui a néanmoins considéré que la société AETA avait abusivement rompu les négociations ouvertes avec la société Alphatel pour le réaliser, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 2 / que conformément aux articles 1101 et 1134 du Code civil, les parties qui ont déterminé les bases d'un accord mais qui ne sont pas parvenues à en déterminer les modalités sont libres, sans commettre d'abus, de ne pas contracter ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société AETA avait subordonné la conclusion d'un projet d'essaimage à un accord des parties, notamment sur le volet social, mais qui a considéré que le désaccord intervenu sur ce point n'était qu'un obstacle technique qui pouvait être levé a, en statuant ainsi, substitué sa propre appréciation des intérêts de la société AETA à celle que seule celle-ci pouvait opérer en considération des contreparties qu'elle pouvait obtenir après les avoir déterminées avec précision et a, en conséquence, violé les dispositions susvisées ; 3 / que dans ses conclusions, la société AETA a fait valoir que la société Alphatel s'était, abusivement et à son profit, servie des négociations, et que son créateur, M. X..., encore présent dans ses locaux avaient mis à profit cette période pour tenter de faire main basse sur la clientèle, le savoir-faire et les produits AETA, ce qui était établi par le fait que le projet était passé de la formation d'un contrat de sous-traitance à celui d'opérer un transfert de fonds de commerce, par des moyens détournés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'apprécier le caractère de la rupture des négociations au regard des objectifs réels et déloyaux poursuivis par la société Alphatel et des risques encourus par la société AETA si elle ne réagissait pas rapidement à ces manoeuvres, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par exacte application du texte prétendument violé que la cour d'appel, sans dénier le droit d'une partie à ne pas contracter, a retenu une faute à son encontre, dès lors qu'elle a constaté que la brusque volte-face de la société AETA ne se légitimait ni par un comportement fautif, ni par une situation d'urgence, et qu'en mettant un terme, de manière précipitée et sans motif légitime, aux négociations qui se poursuivaient depuis plus de deux mois sur la base des engagements initialement souscrits par ses soins, cette société avait de façon fautive rompu les pourparlers ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant que le prétendu désaccord sur le volet social se limitait en réalité à un obstacle découlant de l'application pure et simple des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, auquel il pouvait être remédié par le recours à une procédure de licenciement collectif pour cause économique avec plan social comprenant la mesure d'essaimage, sans que cette modification ait la moindre incidence pour la société AETA, laquelle n'aurait conservé à sa charge que les indemnités de licenciement des salariés non repris par la société Alphatel, la cour d'appel n'a pas substitué sa propre appréciation des intérêts de la société AETA, mais souverainement décidé qu'en son principe et ses conséquences, cet obstacle n'était pas objectivement de nature à légitimer la rupture des relations ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a écarté les conclusions prétendument délaissées en décidant que la société Alphatel n'avait pas commis de faute, n'était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à ses intentions cachées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société AETA fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions, elle faisait valoir que le marché qui aurait été perdu par la société Alphatel n'était qu'hypothétique, sinon imaginaire, dans la mesure où le produit Transfix exigeait avant sa commercialisation six mois d'études et de mise au point et que pour le surplus, la société Alphatel, qui avait à tort tenu pour acquis des marchés éventuels qui exigeaient des mises au point et l'accord de tiers, ne pouvait considérer comme un préjudice réparable des pertes de marchés qu'elle n'avait pas gagnés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen mais en condamnant néanmoins la société AETA au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses conclusions encore, elle faisait valoir que la société Alphatel n'avait nullement subi le préjudice allégué dans la mesure où elle avait poursuivi son activité après la rupture des négociations, ce qui établissait que le transfert envisagé ne lui était pas nécessaire et qu'elle restait en droit de percevoir des subventions pour création d'entreprise, qui n'étaient pas liées à la convention envisagée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui faisait valoir que la rupture des négociations n'avait pas provoqué la disparition de la société Alphatel, d'où il s'évinçait que les transferts de contrats et de produits n'avait rien d'indispensable à sa bonne marche, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prises de l'inexistence du préjudice lié à la perte du marché des produits Transfix, en relevant que la société AETA ne saurait prétendre que ce marché n'existait pas, alors qu'en signant l'accord de distribution, elle s'était engagée à transmettre à la société Alphatel un chiffre d'affaires minimum en contrepartie du transfert d'au moins quinze salariés ; Et attendu, d'autre part, que la disparition de la société victime de la rupture fautive des négociations n'étant pas une condition de constatation d'un préjudice lié à cette rupture, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Applications électroniques techniques avancées (AETA) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Alphatel la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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