Cour de cassation, 01 octobre 2009. 08-20.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.075
Date de décision :
1 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2008), que M. et Mme X..., qui avaient saisi un tribunal de grande instance d'une contestation de l'état de collocation dressé par la société MB associés, mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... et des sociétés du groupe Y..., ont interjeté appel du jugement les déboutant de leurs demandes ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel régularisée le 13 décembre 2007 n'a pas valablement saisi la cour d'appel et est de nul effet et que le délai d'appel est expiré ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'appel des jugements rendus sur les contestations de l'état de collocation dressé par le liquidateur judiciaire pour répartir le prix de vente des biens immobiliers dans le cadre d'une procédure collective est exclusivement régi par les dispositions de l'article 762 de l'ancien code de procédure civile auquel renvoie l'article 148, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 alors applicable; qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient interjeté appel par déclaration au greffe de la cour d'appel et non par assignation motivée, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie et que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société MB associés la somme de 2 500 euros et au Crédit foncier de France la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la déclaration d'appel régularisée par les consorts X... le 13 décembre 2007 n'avait pas valablement saisi la cour, qu'elle était nul et de nul effet, et d'AVOIR constaté que le délai d'appel était expiré ;
AUX MOTIFS QUE l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 régissant les procédures collectives dans le régime ancien applicable en la cause énonce que les contestations élevées à l'encontre de l'état de collocation dressé par le liquidateur pour répartir le prix de vente d'un immeuble dans le cadre de la procédure collective sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure (ancien) ; que selon l'article 762 du code de procédure civile (ancien), le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avoué (avocat) seulement, que cette signification fait courir le délai d'appel contre toutes les parties, ce délai étant de quinze jours , et que « l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué (avocat) »…et « contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité » ; que les dispositions de l'article 773 du code de procédure civile (ancien) relatif à la procédure de distribution du prix lorsqu'il y a moins de quatre créanciers inscrits, qui prévoit qu'en cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764, sans renvoi aux dispositions de l'article 762, sont inapplicables à la procédure d'ordre spécifique prévue par les articles 140 à 151 du 1er décret du 27 décembre 1985 dans le cadre de la réalisation de l'actif des entreprises en liquidation judiciaire, qui ne distingue pas selon le nombre de créanciers inscrits ; que les consorts X... ne pouvaient en conséquence relever appel du jugement rendu sur leur contestation le 15 novembre 2007 que selon les modalités prévues par l'article 762 du code de procédure ancien, par voie d'assignation à domicile élu ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel qu'ils ont régularisée le 13 décembre 2007 n'a pas valablement saisi la cour et est de nul effet ; que le jugement entrepris ayant été signifié aux avocats des consorts X... et du liquidateur le 30 novembre 2007, le délai d'appel de quinze ours est expiré ;
ALORS QUE l'article 762 du Code de procédure civile (ancien) applicable en la cause, selon lequel l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué (avocat) et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avoué, constitue une exception au droit commun de l'appel qui n'est applicable qu'à la procédure d'ordre judiciaire, laquelle suppose l'existence d'au moins quatre créanciers inscrits ; que dans l'hypothèse où il existe moins de quatre créanciers inscrits, l'article 773 du même Code prévoit qu'en cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764 ; que même dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'exception à l'appel de droit commun posée par l'article 762 ne peut donc pas s'appliquer à l'appel des jugements rendus en matière d'ordre à l'audience ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 148 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles 762 et 773 du Code de procédure civile (ancien) applicable en la cause.
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