Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-81.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.938
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Ghislain,
- GUY Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre correctionnelle, du 15 février 1993 qui, pour escroquerie notamment, les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à un an d'emprisonnement avec sursis, ces deux peines étant assorties de la mise à l'épreuve pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jean-Marie X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Ghislain A... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vayssière coupable du délit d'escroquerie et l'a en conséquence déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles à raison de cette seule infraction ;
"aux motifs que la chronologie des contrats de construction comme celle de la perception simultanée et anticipée des fonds révèle que le financement des travaux sous-traités était engagé avec les versements des premiers souscripteurs des contrats, que les souscripteurs des contrats suivants assuraient le relais à leur insu, retardant ainsi la constatation de l'insolvabilité de l'entreprise qui a commencé à connaître des difficultés de trésorerie dès le début de l'année 1987 ; qu'il apparaît constant que l'entreprise le Mas de Marie-Claire, sous le couvert de laquelle Vayssière et X... agissaient, exerçait une activité au préjudice de ses clients dès le premier contrat, avec une enseigne laissant croire à l'existence d'une société viable suscitant la confiance et la remise des fonds de ses victimes alors qu'il est démontré qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour mener à bonne fin les contrats de construction, ni finance, ni personnel, ni matériel (arrêt attaqué p. 12, alinéa 2,3) ;
"1 ) alors que l'escroquerie n'est constituée que si son auteur a été animé d'une intention frauduleuse ; que la négligence ou l'incompétence ne sont pas de nature à caractériser l'élément intentionnel du délit ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que l'entreprise de construction "le Mas de Marie-Claire" ne disposait d'aucun moyen pour mener à bonne fin les opérations de construction ; qu'en s'abstenant de rechercher si A... avait conscience des insuffisances de l'entreprise et de son incapacité à honorer ses engagements envers les clients, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit en violation des textes susvisés ;
"2 ) alors qu'il appartient au juge de démontrer en quoi les manoeuvres frauduleuses retenues contre le prévenu ont été déterminantes de la remise de sommes d'argent par les victimes ; que la cour d'appel a en l'espèce affirmé que l'activité de l'entreprise le mas de Marie-Claire constituait une fausse entreprise sans relever si cette prétendue fausse entreprise avait été déterminante des remises de fonds par les parties civiles, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles d'indemnités réparant le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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