Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/04394
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04394
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04394 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBCG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 février 2024-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 23/81451
APPELANTE
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004119 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- prononcé la résiliation du bail liant Mme [M] [C] et la Sci [4], portant sur des locaux situés [Adresse 2], à compter du jour du jugement ;
- autorisé l'expulsion de Mme [C] dans un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation et de diverses sommes qui devaient être compensées avec celles auxquelles a été condamnée la SCI [4].
Par acte du 15 juin 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [C].
Par requête du 30 août 2023, Mme [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [C] ;
- condamné Mme [C] à verser à la Sci [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu l'absence de bonne volonté de Mme [C] tant dans le règlement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge que dans sa recherche de relogement, et a considéré que la situation obérée de la Sci [4] s'opposait au maintien dans les lieux de l'occupante.
Par déclaration du 27 février 2024, Mme [C] a formé appel de cette décision.
Par des conclusions du 6 mai 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- lui octroyer 36 mois de délais pour quitter le logement ;
- rejeter toute demande contraire de la SCI [4] ;
- faire application de l'article 700 alinéa 2 et condamner la SCI [4] à verser à Me Petra Lalevic, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour procédure d'appel ;
- condamner la Sci [4] aux entiers dépens de première instance et de procédure d'appel.
Elle met en avant sa bonne foi dans le paiement de ses loyers et de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement du 20 mars 2023, précisant qu'elle s'est toutefois heurtée à l'inaction et la négligence du bailleur ; que bien qu'elle ait été suivie par une assistante sociale, ses recherches de relogement ont été entravées par la détérioration de son état de santé et de sa situation financière. Elle conteste par ailleurs les difficultés financières alléguées par la SCI [4], au motif que les loyers perçus au titre de la location du bien qu'elle occupe ne sont pas la source principale des revenus de son gérant.
Bien que régulièrement citée par remise à étude, la Sci [4] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces dispositions, outre que l'octroi de délais par le juge est conditionné à « subordonné à la démonstration par la personne expulsée de l'impossibilité de son relogement dans des conditions normales, que la durée des délais éventuellement octroyés ne peut excéder un an.
En l'espèce, il est préalablement précisé que la bonne foi invoquée par l'appelante et la supposée négligence du bailleur durant l'exécution du contrat de bail sont sans effet sur l'éventuel octroi de délais pour quitter les lieux, seule la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations depuis la résiliation du bail étant à prendre en compte.
S'agissant des démarches de relogement, Mme [C] produit au débat, pour justifier de ses efforts et des difficultés rencontrées, une attestation de l'assistante sociale de proximité en charge de son accompagnement datée du 18 septembre 2023, ainsi qu'un certain nombre de documents faisant état d'une situation financière précaire et de problèmes de santé ayant conduit à sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Toutefois, l'attestation de l'assistante sociale ne peut à elle seule suffire, à défaut de production de justificatifs de dépôts de demandes de relogement dans le parc privé ou dans le parc social, à établir que l'appelante a entrepris les démarches nécessaires à son relogement, imposées tant par la résiliation judiciaire du bail prononcée le 20 mars 2023, que par le commandement de quitter les lieux du 15 juin 2023.
En outre, les documents produits par Mme [C] pour justifier de sa situation financière ne sont relatifs qu'à l'année 2023, et ne permettent pas de constater, comme elle l'invoque, une baisse significative de ses revenus, tandis que les justificatifs médicaux produits au débat, qui concernent principalement des examens radiologiques et une demande de rendez-vous de consultation d'un anesthésiste, ne permettent pas de mettre en évidence une aggravation de son état de santé depuis sa reconnaissance de travailleur handicapé en 2022.
Il s'ensuit que Mme [C] ne justifie pas d'un changement de sa situation personnelle depuis le jugement dont appel, ni d'aucune circonstance qui aurait pu l'empêcher d'entamer des démarches actives de relogement, susceptible de remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge.
Par ailleurs, Mme [C] qui prétend que la SCI [4] se trouve dans une situation financière équilibrée alors que le premier juge avait retenu son caractère obéré, pour faire obstacle au maintien dans les lieux de l'appelante, ne produit toutefois aucun élément au soutien de son affirmation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de Mme [C].
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, P/Le président,
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