Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-15.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.812
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit :
1 ) de M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, place Saint-André, à Grenoble (Isère),
2 ) de M. Michel X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., C...
Y..., M. E..., Mme B..., M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. F..., notaire associé, a fait l'objet de poursuites pénales et a été placé sous contrôle judiciaire ;
que, sur requête du ministère public, la cour d'appel (Grenoble, 20 avril 1993) a prononcé la suspension provisoire de l'exercice des fonctions de ce notaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. F... fait grief à la cour d'appel d'avoir, "statuant publiquement après débats en chambre du conseil", prononcé publiquement sa décision, alors, selon le moyen, que l'article 31 du décret du 28 décembre 1973 prévoit, en ce qui concerne les règles de procédure relatives à la suspension provisoire, que "l'audience a lieu en chambre du conseil" ;
que, dès lors, en prononçant publiquement une telle mesure, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que M. F... ne justifie pas avoir formulé, au moment du prononcé de l'arrêt, d'observations mentionnées au registre d'audience invoquant cette cause de nullité ;
qu'en application des dispositions des articles 38 du décret n 73-1202 du 28 décembre 1973 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est, dès lors, irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. F... faisait l'objet de poursuites pénales pour des faits délictueux de nature à porter atteinte à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse que lui impose son statut d'officier public, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 32, alinéa 1er, de l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 modifié par la loi n 73-546 du 25 juin 1973 ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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