Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02286
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02286
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/02286 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLN2
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [R]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT
dont le siège social est 2 Rue du 11 Novembre , 28110 LUCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [R]
né le 06 Avril 1965 à BONNE (45)
demeurant 2 place de l’Eglise - 28310
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 10 avril 2019 et prenant effet à compter du 25 avril 2019, la SA EURE ET LOIR HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [R] un logement situé 1 rue de la Croix à SANCHEVILLE 28800, moyennant le paiement mensuel de 338,20 euros représentant le loyer, de 33,70 pour les charges et de 132 euros pour le chauffage.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21 juillet 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 328,11 euros en principal.
Par ailleurs, le 21 juillet 2023, une mise en demeure d’avoir à justifier l’occupation du logement a été signifiée.
Le 24 juillet 2023, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement suite auquel il a été procédé à la reprise des lieux, Monsieur [M] [R] ayant restitué ses clés au commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 5 juillet 2024, la SA EURE ET LOIR HABITAT a fait assigner Monsieur [M] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 552, 87 euros représentant les loyers et charges dus à la date du 26 septembre 2023 ;600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A l’audience, la SA EURE ET LOIR HABITAT, représentée par son avocat, explique solliciter le paiement de la somme de 2 657,55 euros au titre des loyers et charges dus à la date d’août 2024.
Monsieur [M] [R], régulièrement cité à personne physique n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce il ressort du commandement, de l’assignation ainsi que du décompte fourni que Monsieur [M] [R] reste devoir une somme de 1 321,53 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du selon décompte arrêté au mois d’août 2024.
En effet, le décompte fourni par la SA EURE ET LOIR HABITAT comporte une somme de
1 336,02 euros qui ne concerne pas des arriérés locatifs mais des frais de poursuite, qui ne peuvent donc pas être décomptés au titre des arriérés locatif.
Monsieur [M] [R] n’apporte aucun élément pour contester le montant de la créance correspondant aux arriérés locatifs.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 1 321,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [M] [R] partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 juillet 2023.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA EURE ET LOIR HABITAT les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la SA EURE ET LOIR HABITAT, la somme de 1 321,53 euros (mille trois cent vingt-et-un euros et cinquante-trois centimes) au titre des loyers et charges impayés au 22 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA EURE ET LOIR HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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