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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-21.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.735

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), 14, avenue G. Corneau, en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, au profit de Mme Josiane X..., demeurant à Rethel (Ardennes), résidence R. de Sorbon, rue Bastonnier, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 321-1, R. 322-1 et R. 322-10-6 du même code ; Attendu que pour décider que les frais de transport exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile situé à Rethel au centre hospitalier régional (CHR) de Rennes, devaient être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui avait limité la prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assurée au CHR de Reims, le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, 20 septembre 1989) relève que l'assurée s'est fait opérer dans un autre centre hospitalier que celui le plus proche de son domicile, non pour des raisons personnelles, mais parce que le CHR de Rennes était particulièrement spécialisé pour l'intervention requise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige faisant apparaître une difficulté d'ordre médical sur la détermination du centre hospitalier le plus approprié pour donner les soins nécessaires, il lui appartenait de mettre en oeuvre une expertise technique, le tribunal des affaires de sécurité sociale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; Condamne Mme X..., envers la CPAM des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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