Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 21/03796 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVZ3
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Mars 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [E] [A] [G] [L] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le mariage de Monsieur [V] [B] et de Madame [E] [D] a été célébré le [Date mariage 8] 1998 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 11].
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 28 août 1998 par Maître [O] [Y], notaire à [Localité 10], par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
De cette union, sont issus deux enfants :
- [F] [N] [T] [B], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11],
- [C] [R] [X] [B], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11].
Par acte en date du 21 avril 2021, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [V] [B] a assigné Madame [E] [D] en divorce sans évoquer de fondement.
Madame [E] [D] a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- Débouté l'époux de sa demande d'attribution à titre onéreux,
- Dit que l'attribution serait à titre gratuit,
- Dit que Madame [E] [D] prendrait en charge le crédit immobilier, les frais et la taxe d'habitation afférents au domicile conjugal,
- Dit que Monsieur [V] [B] se chargerait de la gestion de l'immeuble sis à [Localité 9] à charge pour lui de percevoir les loyers, d'en régler le crédit et les charges et dépenses afférentes et la taxe d'habitation,
- Dit que les époux prendraient en charge les taxes foncières des immeubles à hauteur de la moitié,
- Dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V] [B] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours,
- Dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur,
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère,
- Accordé à Monsieur [V] [B] un droit de visite libre à l'égard de [C], à fixer en accord entre les parties, et à défaut réglementé selon les modalités suivantes : Les fins de semaines paires du samedi 11heures à 17 heures,
- Fixé à 250 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [V] [B] doit verser à Madame [E] [D], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit un total de 500 €,
- Débouté Monsieur [V] [B] de sa demande de rétroactivité,
- Dit que Monsieur [V] [B] et Madame [E] [D] prendraient en charge par moitié les frais de scolarité des enfants,
- Ordonné à Monsieur [V] [B] et Madame [E] [D] de rencontrer un médiateur familial.
Par arrêt en date du 25 janvier 2022, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
- Infirmé la décision entreprise en ses seules dispositions relatives au quantum de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants,
- Fixé à la somme mensuelle de 500 € le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants,
- Débouté Madame [D] de sa demande en paiement de cette contribution paternelle à compter du 25 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Monsieur [V] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération du lien conjugal,
- A titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts partagés,
- Rejeter les demandes de dommages et intérêts de Madame [D],
- Fixer les effets du divorce entre les parties au 25 juillet 2020,
- Rejeter la demande de Madame [D] d’usage du nom de l’époux,
- Rejeter la demande de prestation compensatoire de Madame [D],
- Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et, en cas de de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [D] à lui restituer l’ensemble de ses effets personnels, bijoux, papiers administratifs, albums photos,
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- Lui accorder un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord, réglementé de la manière suivante :
- Les fins de semaines paires du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h,
- La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 € par enfant, soit un montant mensuel de 500 € par mois, avec indexation habituelle en la matière,
- Ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité,
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes de Madame [D],
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Madame [E] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- Débouter Monsieur [V] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Débouter Monsieur [V] [B] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour altération du lien conjugal,
- Subsidiairement, débouter Monsieur [V] [B] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés,
- Reconventionnellement, prononcer le divorce entre les époux [B] - [D] aux torts et griefs exclusifs de l’époux,
- Fixer les effets du divorce entre les parties à la date de l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires au 27 juillet 2021,
- Dire qu’elle conservera l’usage de son nom d’épouse,
- Condamner Monsieur [V] [B] au paiement d’une somme 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
- Condamner Monsieur [V] [B] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
- Dire et juger que Monsieur [V] [B] sera condamné au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 € payable sous forme de rente durant 8 années,
- Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix et, en cas de de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant [C] mineur au domicile maternel,
- Accorder au père un droit de visite libre sans règlementation,
- Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500€ par mois et par enfant, soit un montant mensuel de 1 000 €, avec indexation habituelle en la matière,
- Dire et juger que les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents,
- Condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et la clôture a été différée au 1er février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 5 septembre 1998 à [Localité 11] ;
Vu l’assignation en date du 21 avril 2021 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
- Monsieur [V] [H] [W] [B], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11]
et de
- Madame [E] [A] [G] [L] [D], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [E] [D] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à régler à Madame [E] [D] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 25 juillet 2020 ;
REJETTE la demande présentée par Madame [E] [D] au titre de la conservation de l’usage du nom de l’époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à Madame [E] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme de 48.000 € (QUARANTE HUIT MILLE EUROS) sous forme de capital en plusieurs versements mensuels d'un montant de 500 € pendant 8 ans ;
DIT que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule :
Montant de la mensualité X Nouvel indice
Dernier indice connu au jour du présent jugement
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par Monsieur [B] au titre de la restitution de ses effets personnels ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur [C] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : les fins de semaines paires le samedi de 11heures à 17 heures ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que si le titulaire du droit de visite n'est pas venu chercher l’enfant dans l'heure il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 1.000 € (MILLE EUROS) par mois, que Monsieur [V] [B] devra verser à Madame [E] [D], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable toute l’année, le pemier de chaque mois au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera avant le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier publié à la date de de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 25 janvier 2022 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le débiteur est déchargé de l’obligation de verser cette contribution entre les mains du créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui est notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre ;
DIT que les frais de scolarité des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES