Cour de cassation, 25 février 1998. 97-82.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.057
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilberte, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 14 mars 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-1, R. 480-4, R. 480-5 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de construction sans permis de construire ;
"aux motifs que "...l'autorisation dont s'agit s'applique à un chapiteau qui, selon la définition qu'en donne le dictionnaire Petit Robert, est une toile tendue sur une structure rigide démontable ;
que, cependant, la construction que la prévenue a fait édifier ne correspond pas à celle pour laquelle elle se prévaut de l'autorisation qui lui a été accordée et il n'importe qu'un tel ouvrage soit démontable dès lors qu'il se présente des points d'ancrage fixés au sol nécessitant, ipso facto, l'obtention d'un permis de construire..." ;
"alors que, dès lors que l'autorité municipale compétente, qui avait autorisé l'édification d'un chapiteau n'avait pas contesté la conformité de l'ouvrage avec cette autorisation, les juges du fond, qui ont statué sans l'avis du maire sur la conformité, ne pouvaient déclarer la prévenue coupable de construction sans permis, au motif que cet ouvrage ne correspondait pas à un chapiteau et sans établir en quoi il n'était pas conforme à l'autorisation elle-même, s'agissant d'un ouvrage aisément démontable;
qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilberte Z..., gérante de la société Anduze Matériaux, a été poursuivie pour avoir construit un hangar métallique, sans avoir, au préalable, sollicité un permis de construire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui soutenait, d'une part, que le maire de la commune l'avait autorisée à édifier un chapiteau et, d'autre part, que l'ouvrage est conforme à cette autorisation, la cour d'appel retient que la construction litigieuse est un hangar à structure métallique, fixé au sol, qui ne correspond pas à la définition d'un chapiteau constitué d'une toile tendue sur une structure rigide démontable;
qu'elle ajoute que la prévenue, pour obvier aux deux décisions antérieures de refus de permis de construire, motivées par des risques d'inondation, a sollicité une autorisation qu'elle n'a pas respectée ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse ;
"aux motifs qu' "il convient de confirmer... le jugement entrepris sans allonger le délai de prononcé de la décision de démolition, eu égard au caractère manifestement dilatoire d'une telle demande" ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent;
que l'inobservation de cette prescription essentielle porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie;
qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le maire ou son représentant ait été entendu ou appelé à fournir ses observations écrites sur ce point, en violation du texte susvisé" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, entendu lors des débats, a, par lettre adressée le 7 avril 1995 au procureur de la République, sollicité la démolition sous astreinte de la construction irrégulière, dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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