Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00041
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGK2
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ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE [Localité 6]- EURATLANTIQUE
c/
DGFP - POLE D'EVALUATION DOMANIALE, S.C.I. ERIC
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DU 03 JUILLET 2025
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT (EPA) [Localité 6] EURATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représenté par Me Xavier DELAVALLADE membre de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL THOMÉ HEITZMANN représentée par Me Sarah HEITZMANN, avocat plaidant au barreau de RENNES
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 12 mars 2025,
à :
S.C.I. ERIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
DGFP - POLE D'EVALUATION DOMANIALE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absente, non représentée
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un arrêt en date du 12 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement prononcé par le 27 avril 2023 par le juge de l'expropriation de la Gironde en ce qu'il a fixé à la somme de 2.010.800 euros l'indemnité principale et à la somme de 202.080 euros l'indemnité de remploi revenant à la S.C.I Eric pour la dépossession de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 1] située [Adresse 5]
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- fixé à la somme de 3.221.318 euros l'indemnité principale et à la somme de 323.131,80 euros l'indemnité de remploi revenant à la S.C.I Eric pour la dépossession de la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 1] située [Adresse 5]
- confirmé pour le surplus le jugement prononcé le 27 avril 2023 par le juge de l'expropriation de la Gironde
Y ajoutant,
- Condamné l'EPA [Localité 6] Euratlantique à payer à la S.C.I Eric la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
L'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 6] Euratlantique a déféré la décision à la Cour de cassation le 27 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, l'Etablissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique a fait assigner la DGFP- Pole d'Evaluation Domaniale et la S.C.I Eric en référé aux fins de voir subordonner l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 12 décembre 2024 à la constitution, par la S.C.I Eric, d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations dont le montant sera fixé à 2.069.707,20 euros et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 juin 2025, l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 6] Euratlantique se désiste de son instance et demande à la juridiction du premier président de déclarer parfait son désistement et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 4 juin 2025, la S.C.I Eric déclare accepter ce désistement et demande à la juridiction du premier président de le déclarer parfait et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
La DGFP- Pole d'Evaluation Domaniale n'a pas comparu.
MOTIFS de la DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l'Etablissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique se désiste purement et simplement de son instance en référé, la DGFP- Pole d'Evaluation Domaniale n'a pas conclu et la SCI Eric a accepté ce désistement, de sorte que celui-ci doit être déclaré parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 6] Euratlantique et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25/00041.
L'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 6] Euratlantique supportera les dépens sauf convention contraire conclue entre les parties sur ce point, en application de l'article 399 du code de procédure civile, l'instance en référé étant une instance autonome.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de l'instance engagée par l'Etablissement Public d'Aménagement Bordeaux Euratlantique en aménagement de l'exécution provisoire assortissant l'arrêt en date du 12 décembre 2024 rendu par la cour d'appel de Bordeaux,
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 25/00041,
CONDAMNE l'Etablissement Public d'Aménagement [Localité 6] Euratlantique aux dépens de l'instance sauf convention contraire conclue entre les parties sur ce point.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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