Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-44.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.169
Date de décision :
3 juin 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ...,
3°/ M. X..., liquidateur de l'Association sportive aixoise, domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, de l'AGS et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 143-11 et suivants du Code du travail et 125 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Association sportive aixoise (ASA) le 9 juin 1990, en qualité de joueur de football promotionnel pour une période de deux saisons; que, par un avenant du 5 juin 1991, les parties ont convenu de prolonger leur convention initiale de deux ans et d'en fixer le terme au 30 juin 1994; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 16 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 23 septembre 1992, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur; que le 4 juin 1993, M. Y... s'est prévalu de son contrat de travail à durée déterminée, pour demander à la juridiction prud'homale le paiement de ses salaires pour la période de février 1992 à juin 1994; que l'AGS, l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et M. X..., ès qualités, ont conclu notamment à la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, dont la rupture était intervenue pour une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. Y... s'analysait en un contrat à durée déterminée et allouer, en conséquence, au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'arrêt énonce que si l'AGS obéit à des règles propres, en ce qui concerne le principe et l'étendue de sa garantie, elle ne saurait avoir plus de droits que l'employeur qu'elle assure et prétendre à la requalification du contrat au motif qu'il excède la durée de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du même Code, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ;
Attendu, cependant, que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres, tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due; qu'il s'ensuit que l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié ;
Qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique