Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11146 F
Pourvoi n° Y 19-14.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. B... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.541 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cémonjardin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AJJIS, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... J..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cémonjardin,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... A... de ses demandes relatives au caractère injustifié de son licenciement pour motif économique ;
AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1233-3, dans sa version alors applicable, et l'article L. 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement motive la rupture du contrat de travail par les difficultés économiques du secteur d'activité de vente d'équipements extérieurs de jardin du groupe , caractérisées par des résultats négatifs menaçant la pérennité du secteur d'activité et de la société et conduisant à la suppression du poste de travail de B... A..., la fonction de directeur de magasin étant centralisée au niveau du siège ; que B... A... se borne à souligner que la société soutient de mauvaise foi que la situation économique de l'entreprise s'est aggravée alors que la procédure de sauvegarde a été ouverte à raison d'un conflit entre actionnaires, sans contester la réalité et le sérieux des difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement ; que ces difficultés sont au demeurant établies par le bilan qui fait apparaître des pertes de 730.197 euros au 31 décembre 2012 ; que l'exercice clos au 31 décembre 2013 avec une perte de 1.168.052 euros, quoique postérieur à la date de licenciement, permet de vérifier l'importance et le sérieux des difficultés économiques auxquelles l'intimée faisaient face à la date du licenciement notifiée le 9 octobre 2013 ; que le registre des entrées et sorties du personnel montre que la société n'a pas procédé au recrutement ultérieur d'un nouveau directeur de magasin et que le poste de B... A... a bien été supprimé ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel qu'aucun emploi n'était disponible au sein de l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'aucun emploi n'a été pourvu de façon contemporaine au licenciement, des embauches ayant seulement été effectuées entre avril et juillet 2014 sur des postes de magasinier, chef de rayon, livreur, chef des ventes et assistante logistique, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que ces éléments ne sont pas contredits par l'attestation d'I... K... ; qu'il résulte en effet de son témoignage et des entrées et sorties du personnel, qu'aucune embauche n'a été effectuée sur un poste de chefs des ventes à [...], I... K..., chef des ventes, ayant simplement été mutée dans le magasin de [...] au magasin de [...] puis, après sa démission et sa sortie des effectifs le 26 mai 2014, été réembauchée le 1er juin 2014 à ce même poste, en contrat à durée déterminée ; que par ailleurs, la société Cémonjardin justifie avoir recherché le reclassement du salarié auprès des entreprises du groupe Frémaux et avoir reçu de chacune des sociétés interrogées une réponse négative motivée par l'absence de poste disponible et de projet de création de poste ; qu'il en résulte, sans qu'il importe que les réponses apportées par les entités du groupe aient été parfois rapides, voire adressées en dehors des heures ouvrables, que le reclassement de B... A... était bien impossible ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail est justifiée par une cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « concernant la non suppression du poste de directeur de magasin ; que, dans la lettre de licenciement de Monsieur B... A... l'employeur écrit « compte tenu de la diminution de la charge de travail liée à l'insuffisance d'activité que nous connaissons, la fonction de directeur de magasin ne se justifie plus, la direction des magasins étant centralisée au niveau du siège et ce, pour une meilleure gestion et cohérence dans notre fonctionnement » ; que le salarié conteste la suppression du poste de directeur de magasin et qu'il met en avant à l'appui de ce qu'il affirme, que : Monsieur R... Q... occupe toujours ce poste pour le magasin de [...], la preuve étant les 2 mails où Monsieur Q... signe en qualité de directeur de magasin, les fonctions de Monsieur B... A... ne se résumaient pas à la fonction de directeur du magasin de [...] mais qu'il assumait également les fonctions de directeur technique pour l'ensemble des magasins, dans la note de la Direccte, la société envisage la suppression d'un poste dans la catégorie des directeurs de magasins ; que le fait que l'adresse électronique de Monsieur Q... n'ait pas été modifiée ne prouve pas pour autant que Monsieur Q... n'a pas changé de fonction ; que l'employeur montre, qu'à la date où a été prise la décision de supprimer la fonction de directeur de magasin, il ne restait plus que le poste de [...] occupé par le demandeur ; que le 21 janvier 2013, une note de service de la direction de Cémonjardin annonce un changement d'organisation quant au management des 3 magasins de [...], [...] et [...] et la nomination de R... Q... en tant que responsable des chantiers à réaliser sur les 3 magasins, qu'une fiche de paie de juin 2013 indique que Monsieur Q... est responsable de réseau, que les magasins de [...] et de [...] ne disposaient plus de directeur, la direction de ces magasins étant assurée directement par les services centraux (cf. copie du registre du personnel, pièce 18 du défendeur) ; que si Monsieur B... A... avait des missions transverses en plus de son poste de directeur de magasin, il n'en restait pas moins directeur de magasin alors que Monsieur Q... avait été nommé Responsable réseau en janvier 2013 en lieu et place du poste qu'il occupait auparavant à savoir un poste de directeur de magasin ; que Madame K... atteste avoir été informée (comme ses collègues) que « R... Q... est nommé Responsable Réseau » et que « le magasin de [...] ne disposait plus de directeur de magasin » après la mutation du demandeur sur [...] ; que, concernant le courrier de la Direccte, à l'époque, il ne restait plus qu'un seul poste de directeur de magasin (occupé par le demandeur) et qu'en conséquence, il n'était pas possible d'annoncer plus que la suppression d'un seul poste de directeur de magasin ; qu'en conséquence, le salarié n'a pas prouvé que le poste de directeur de magasin n'a pas été supprimé à la date de son licenciement ; [
] concernant la recherche de reclassement ; que l'article L. 1233-4 du Code du travail impose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que l'employeur a l'obligation de rechercher à reclasser son salarié avant de prononcer le licenciement mais qu'il ne s'agit que d'une obligation de moyens et non de résultats ; que l'employeur fournit au conseil les copies de mails qu'il a envoyés aux entreprises du groupe Fremaux dans le cadre de la recherche de reclassement du demandeur ainsi que les réponses desdites entreprises ; que le salarié affirme « qu'il ne saurait être soutenu que la société Cémonjardin a sérieusement recherché une solution de reclassement pour Monsieur B... A... » et qu'il met en avant la rapidité des réponses, toutes négatives ; qu'il n'existe aucun texte imposant un délai minimal concernant la réponse et que des échanges informels peuvent avoir eu lieu avant que ne soient envoyés les mails « officiels » dont les destinataires étaient en attente ; que Madame K... affirme que Monsieur O..., le 7 mars 2014, lui a proposé « le poste de directrice de magasin de [...] avec un salaire de 2.200 euros bruts, des primes en fonction de la réalisation des objectifs mensuels
» ; que l'obligation de reclassement ne perdure pas au-delà du licenciement ; que Monsieur B... A... n'apporte pas la preuve que l'employeur a failli à son obligation de recherche de reclassement »;
1°) ALORS QUE si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant d'établir des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société employeur appartenait au groupe Fremaux ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur la seule prise en considération des difficultés économiques qu'aurait rencontrées la société Cémonjardin, sans rechercher si les difficultés économiques étaient caractérisées au niveau du secteur d'activité au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait précisément que la fonction de directeur de réseau n'avait été que temporairement confiée à Monsieur Q... et que ce dernier continuait à exercer les fonctions de direction de l'établissement de [...] (conclusions p. 12) ; qu'il soutenait en conséquence que la matérialité de la suppression des postes de directeurs de magasin n'était pas établie ; qu'en retenant cependant la réalité de la suppression du poste de directeur occupé par Monsieur B... A... pour dire le licenciement fondé, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin QUE l'employeur doit apporter la preuve qu'il a effectué des recherches loyales en justifiant avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la loyauté et le sérieux de cette recherche suppose que l'employeur ait consacré du temps à la recherche d'offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; qu'à défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la rapidité des réponses négatives à la recherche de reclassement ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de sa décision que la société Cémonjardin avait régulièrement exécuté son obligation de reclassement, quand le temps écoulé entre la recherche de reclassement et les réponses négatives démontrait qu'il n'y avait eu de la part de l'employeur aucune recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... A... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation des critères d'ordre ;
AUX MOTIFS QU' «en application de l'article L. 1233-5 du code du travail les parties s'opposent sur le point de savoir si B... A... et R... Q... appartenaient à une même catégorie professionnelle ; que le premier occupait, selon ses bulletins de salaire et son certificat de travail, un poste de directeur de magasin et service montage et exerçait ses fonctions au niveau du seul magasin dont il avait la direction et au sein duquel il accomplissait, d'après ses explications, l'ensemble de ses heures de travail ; que selon le bulletin de salaire produit, le registre du personnel et la lettre circulaire relative à l'évolution du management à partir de janvier 2013, R... Q..., qui était directeur du magasin de [...] les Reims, est pour sa part devenu, à compter de janvier 2013, le responsable du réseau formé par les trois magasins Cémonjardin de [...], [...] et [...] ; qu'ainsi les deux salariés n'exerçaient pas dans l'entreprise des activités de même nature et n'appartenait pas à une même catégorie professionnelle ; que l'appelant étant le seul de sa catégorie, il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre de licenciement » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Monsieur B... A... était le dernier directeur en poste et que la société avait décidé de supprimer tous les postes (donc le dernier poste encore occupé), dans tous les cas, l'application des critères aboutit forcément à désigner le demandeur ; que Monsieur B... A... était le seul représentant de sa catégorie professionnelle ; qu'en conséquence, le demandeur ne prouve pas que les critères de choix n'ont pas été appliqués » ;
1°) ALORS QUE la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en conséquence, doivent être regroupés au sein d'une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent des fonctions requérant des qualifications analogues, peu important le périmètre dans lequel ces qualifications s'exercent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur Q... avait en charge la direction des magasins sis à [...], [...] et [...] (arrêt p. 8 § 2) ; qu'en retenant cependant, pour débouter Monsieur B... A... de ses demandes au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements, que les deux salariés n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QUE le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'était produite aux débats la courrier adressé par l'employeur à la Direccte aux fins de justifier son projet de réorganisation et les licenciements pour motif économique afférents faisant état de la suppression d'un poste au sein de la catégorie des directeurs de magasin ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la violation des critères d'ordre de licenciement, que Monsieur B... A... était le seul salarié relevant de sa catégorie professionnelle de sorte que critères d'ordre des licenciements n'avaient pas vocation à s'appliquer, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté B... A... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail qu'il n'est pas établi que l'absence de mention par l'employeur des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire procède d'une intention de dissimuler le nombre des heures de travail accomplies ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté B... A... de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail » ;
ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée quand l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était notoire qu'il réalisait des heures supplémentaires et que la société Cémonjardin avait une parfaite connaissance de l'accomplissement de ces heures, consubstantielles à ses fonctions et responsabilités de directeur de magasin ; que la cour d'appel, tout en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, a retenu, pour écarter le travail dissimulé, que la seule absence de déclaration desdites heures sur les bulletins de salaire ne démontrait pas l'intention de la société Cémonjardin de les dissimuler ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des circonstances précitées, de nature à caractériser la connaissance par l'employeur des heures supplémentaires litigieuses inhérentes à la qualité de Monsieur B... A..., et partant l'intention de dissimulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.