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Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/17133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/17133

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 20 DÉCEMBRE 2007 FG No 2007 / 750 Rôle No 06 / 17133 SARL EMM INFORMATIQUE C / Mireille A... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4063. APPELANTE LA SARL EMM INFORMATIQUE dont le siège est 190 / 192 boulevard Baille-13005 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame Mireille A... née le 18 Mars 1953 à TOULON (83000), demeurant... représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Xavier FARJON, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme A..., chirurgien-dentiste à Marseille, dont le cabinet était déjà équipé de matériel informatique, a acquis en 1999 un logiciel professionnel Visiodent auprès de la société EMM Informatique qui l'a installé en mai 1999. Elle effectuait une sauvegarde hebdomadaire sur disque de copie des données en mémoire du disque dur. Le vendredi 26 septembre 2003 le système s'est bloqué lors de la sauvegarde et Mme A... a appelé la société EMM Informatique pour une intervention. Un technicien de la société EMM Informatique est intervenu le lundi 29 septembre 2003 qui a envoyé le matériel chez son réparateur la société Micro 4. A la suite de la réinstallation du matériel, Mme A... a constaté que le disque dur avait été reformaté et que des données concernant ses fichiers clients avaient été ainsi effacées. Mme A... a fait assigner la société EMM Informatique en référé devant le président tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 3 novembre 2003, a décidé d'une expertise par M. Roch-Bernard X... ingénieur physicien, expert près la cour d'appel. Cet expert a établi son rapport le 30 août 2004 Le 28 décembre 2004 Mme A... a fait assigner la société EMM Informatique devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1146 et suivants, pour la voir condamner à l'indemniser du préjudice subi, soit en définitive 10. 000 €. Par jugement en date du 19 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Marseille a : -homologué partiellement le rapport d'expertise de M.X... -condamné la société EMM Informatique à payer à Mme A... la somme de 6. 252,55 € en réparation du préjudice subi, -condamné la société EMM Informatique à payer Mme A... une indemnité de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné la société EMM Informatique aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selarl ABEILLE & associés. Par déclaration de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués, en date du 12 octobre 2006, la société EMM Informatique a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions, notifiées et déposées le 9 février 2007, la société EMM Informatique SARL demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil, de réformer en totalité la décision du 19 septembre2006, de condamner Mme A... à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 2. 000 € pour procédure abusive, de la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués. La société EMM Informatique fait observer qu'elle avait proposé à Mme A... une véritable solution " clé en mains " matériel et logiciel, configuration HP avec système de sauvegarde Colorado HP, mais que Mme A... a préféré choisir directement son matériel chez un fournisseur différent et n'a acquis qu'un logiciel auprès de la société EMM Informatique, de sorte que c'est Mme A... qui a choisi une solution de sauvegarde différente de celle proposée par EMM Informatique. Pour la maintenance, la société EMM Informatique explique avoir proposé la formule de maintenance par la société Visiodent elle-même, ce que n'a pas accepté Mme A..., puis un forfait de cinq interventions par EMM Informatique que n'a jamais souscrit Mme A.... La société EMM Informatique affirme que les données litigieuses étaient déjà perdues avant son intervention. Elle fait remarquer que cette remise en état concerne le matériel informatique et non le système de sauvegarde ; La société EMM Informatique fait observer que la somme de 6. 259,55 € a été avancée par l'expert et n'a pas été réglée par Mme A... qu'il n'est pas établi que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des bouches-du-rhône ait jamais demandé de dossier radiologique effacé.. En ses conclusions, notifiées et déposées le 13 août 2007, Mme Mirelle A... demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants,1146 et suivants du code civil,515 et 700 du nouveau code de procédure civile de : -confirmer le jugement, -dire que la société EMM Informatique a manqué à son obligation de conseil lorsqu'elle lui a vendu la nouvelle version du logiciel en 2003, -dire que la société EMM Informatique a commis une faute en procédant au formatage intégral du disque dur récupéré, -dire que ces fautes sont en relation directe avec le préjudice subi, -faisant appel incident sur ce point, condamner la société EMM Informatique à lui payer une somme de 15. 000 € tous préjudices confondus, -condamner la société EMM Informatique à lui payer la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamner la société EMM Informatique aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BOISSONNET & ROUSSEAU, avoués. Mme A... considère que la société EMM Informatique a manqué à son devoir de conseil en ne lui préconisant pas la solution la plus adaptée à ses besoins et en n'attirant pas son attention sur le risque d'obsolescence du disque dur pouvant entraîner la perte des données sauvegardées. Elle estime que la société EMM Informatique a commis une faute en procédant à un formatage du disque qui impliquait un effacement total des données enregistrées dont cette société connaissait l'importance. Mme A... fait valoir que l'intervention de la société EMM Informatique se place dans un cadre contractuel, même en l'absence de convention écrite. Elle précise avoir déjà dû payer 6. 259,55 € à un laboratoire pour récupérer des données mais que son préjudice est beaucoup plus important, alors que toutes les données n'ont pas été retrouvées. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 31 octobre 2007. MOTIFS, -Sur le manquement à l'obligation de conseil reproché à la société EMM Informatique : Mme A... avait acquis selon bon de commande du 18 février 1999 un logiciel Visiodent ; kit capteur de radiologie, logiciel Visiodent pour scanner, module de formation logiciel Visiodent, un écran philips tactile et un commutateur d'écran auprès de la société EMM Informatique. Elle possédait auparavant deux postes d'ordinateur en réseau, pour son assistante et pour elle. Sur le disque dur de son poste se trouvaient les données médicales, notamment les clichés radiologiques. Elle faisait procéder chaque semaine au transfert des données du disque dur de son poste sur un disque de sauvegarde en recopiant intégralement son contenu. Cette méthode de sauvegarde est considérée comme à risques par l'expert M.X... compte tenu de la fragilité des disques durs et de l'usure des systèmes de lecture des disques et de l'absence de nécessité d'une récupération intégrale des données y compris celles qui ont déjà été recopiées précédemment.L'expert précise que la méthode la plus fiable, et plus économique est actuellement le stockage sur un disque CD-Rom. Mme A... estime que la société EMM Informatique a commis un manquement à son obligation de conseil lorsqu'elle lui a installé le logiciel Visiodent, en ne l'incitant pas à adopter une autre méthode de sauvegarde que celle de la récupération régulière intégrale sur un disque dur de sauvegarde. Le système informatique, comprenant un procédé de sauvegarde, n'a pas été installé par la société EMM Informatique, mais a été choisi par Mme A.... Le choix de ce système de sauvegarde est extérieur à la relation contractuelle société EMM Informatique / Mme A.... A cet égard, l'expert a noté que les installateurs en ce domaine avaient renoncé à faire changer les choses quant au choix du système sauvegarde tant cette méthode de travail, pourtant mauvaise, est encore très utilisée et était " ancrée dans l'esprit des praticiens " comme la seule méthode fiable. Le manquement de la société EMM Informatique à une obligation de conseil n'est pas établi. -Sur la faute résultant de l'intervention de la société EMM Informatique : A la suite de l'incident survenu le vendredi 26 septembre 2003 lors de la procédure de sauvegarde Mme A... a appelé la société EMM Informatique. M. BARRY, de la société EMM Informatique est intervenu le lundi 29 septembre 2003. Il a recherché l'origine de l'incident et essayé de remettre le système état de fonctionner, puis a emmené l'unité centrale pour la remettre à son réparateur la société Micro 4. Si aucun contrat de maintenance n'était en cours entre Mme A... et la société EMM Informatique à la date du 26 septembre 2003, la demande d'intervention formulée par Mme A... et l'acceptation de cette demande par la venue d'un technicien qui a procédé à des manipulations et a emmené une partie du matériel pour réparations concrétisait un contrat ponctuel de service de maintenance à l'occasion de cet incident. La société EMM Informatique agissait dans le cadre d'un contrat aux fins de réparation qui s'était formé le 29 septembre 2003, même si aucun prix n'avait été fixé à l'avance. L'expert M.X... a expliqué que la panne du 26 septembre 2003 s'est produite du fait d'un blocage complet du disque de sauvegarde, alors que la tête de lecture a touché le disque et s'est immobilisée dessus, ce qui provoqué un blocage de la sauvegarde qui a, par voie de conséquence, engendré un dysfonctionnement du disque dur principal. Ce blocage durant le transfert a entraîné une altération de la zone " FAT " où son entreposées les " étiquettes " et la localisation des segments de fichiers contenus sur le disque dur principal. De ce fait les données de ce disque sont devenues illisibles. Cet incident était selon l'expert une éventualité malheureusement courante et inhérente à tout système informatique. Au moment où la société EMM Informatique est intervenue, les deux disques durs étaient bloqués, celui d'origine, et celui de sauvegarde. M. BARRY, de la société EMM Informatique, a remis le disque dur à son réparateur la société Micro 4, ce qui a abouti à une action consistant à formater de nouveau le disque. La société EMM Informatique savait qu'en procédant à cette action de formatage du disque, elle faisait effacer tout le contenu du disque. Cette action a fait perdre à Mme A... toute chance de pouvoir récupérer les données qui subsistaient sur le disque dur. Il appartenait à la société EMM Informatique de demander l'accord de Mme A... pour une telle action. En procédant à une opération qui effacait les données du disque dur compilées par Mme A..., sans l'accord de celle-ci, la société EMM Informatique a commis une faute dans l'exécution de son contrat de prestation de service. La société EMM Informatique a eu certes la décence de ne pas facturer à Mme A... le coût d'une intervention qui a eu ces conséquences dommageables. L'expert a réussi, en faisant appel à un laboratoire, à récupérer les données transférées sur le disque de sauvegarde. Le préjudice correspond au coût de l'intervention nécessaire à la récupération des données par les soins d'un laboratoire sur le disque de sauvegarde, soit 6259,55 €. Mme A... ne prouve pas que, malgré cette intervention de laboratoire, des données soient encore manquantes. Son seul préjudice certain correspond à la somme susdite. La société EMM Informatique supportera les dépens et les frais irrépétibles de Mme A... PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille, Précise que la société EMM Informatique SARL n'a pas commis de manquement à une obligation de conseil, Condamne la société EMM Informatique SARL à payer à Mme Mireille A... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, Condamne la société EMM Informatique SARL aux entiers dépens et autorise la SCP BOISSONNET & ROUSSEAU, avoués, à recouvrer directement sur elle, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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