Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04989 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4KN
N° de MINUTE : 25/00316
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société cabinet AJOA GESTION denomée CM GESTIMMO, SAS.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
Société dénommée SCI SAFIA IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) a assigné la société SCI SAFIA IMMO devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner la société SCI SAFIA IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :
* 11 775,08 euros au titre des charges de copropriété impayées du 2ème trimestre 2021 au 14 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 1 050 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SCI SAFIA IMMOBILIER aux dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCI SAFIA IMMO n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (93) pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la société SCI SAFIA IMMO ayant été assignée par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024 remis à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) formule dans son dispositif sa demande de paiement d’arriéré de charges de copropriété à l’encontre de la SCI SAFIA IMMOBILIER.
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la matrice cadastrale (pièce du demandeur n°1), du jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS que la société SCI SAFIA IMMO est propriétaire des lots 1 et 10 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) et non la société SCI SAFIA IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) a assigné la société SCI SAFIA IMMO devant le présent Tribunal, de sorte que la société SCI SAFIA IMMOBILIER n’est pas partie à la présente instance.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) sera débouté de sa demande d’arriérés de charges formulée à l’encontre de la société SCI SAFIA IMMOBILIER.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
L’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) formule dans son dispositif sa demande au titre des frais de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre de la SCI SAFIA IMMOBILIER.
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la matrice cadastrale (pièce du demandeur n°1), du jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS que la société SCI SAFIA IMMO est propriétaire des lots 1 et 10 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) et non la société SCI SAFIA IMMOBILIER.
En outre, la société SCI SAFIA IMMOBILIER n’est pas partie à la présente instance, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) ayant assigné la société SCI SAFIA IMMO devant le présent Tribunal par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement visées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
L’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) formule dans son dispositif sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI SAFIA IMMOBILIER, qui n’est pas partie à la présente instance, ce Syndicat des copropriétaires ayant assigné devant le présent Tribunal la société SCI SAFIA IMMO.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) formulée contre la société SCI SAFIA IMMOBILIER qui n’est pas partie à l’instance, conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) de sa demande au titre de l’arriéré de charges de copropriété formulée contre la société SCI SAFIA IMMOBILIER ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 formulée contre la société SCI SAFIA IMMOBILIER ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) de sa demande de dommages et intérêts formulée contre la société SCI SAFIA IMMOBILIER ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (93) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée contre la société SCI SAFIA IMMOBILIER.
Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame Z. AIT Madame G. HIRIART
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