Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
No RG 20/00467
No Portalis DBV7-V-B7E-DHGN
ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU
03 JUILLET 2020
Par devant Nous, Marie Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse -Terre, assistée de Mme Ester KLOCK, greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
L'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente
appelant de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 à 14h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
A l'égard de :
M. Y... W...
né le [...] à ANSE A GALETS (HAÏTI)
de nationalité haïtienne
personne non comparante, non représentée
Le Ministère Public, représenté par Mme Elodie ROUCHOUSE, substitut général, régulièrement avisée,
Vu la décision de Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe en date du 26 juin 2020 faisant obligation à M.Y... W... de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible,
Vu la décision de placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise à la même date, à savoir le 26 juin 2020, par Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe à l'encontre de M.Y... W... pour une durée de 48 heures dans l'attente de l'exécution d'office de son obligation de quitter le territoire français,
Vu la requête de M.Y... W... en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2020,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er juillet 2020 tendant à la prolongation de la rétention,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 1er juillet 2020 à 14h12 :
- ordonnant la jonction des procédures enregistrées au greffe du juge des libertés et de la détention sous les références : No RG 20/00254- No Portalis DB3W-W-B7E-EA7Q et No RG 20/00255-No Portalis DB3W-W-B7E-EA7S,
- déclarant la requête en contestation du placement en rétention administrative recevable,
- disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M.Y... W... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.554-3 du CESEDA dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance,
Vu l'appel interjeté le 02 juillet 2020 à 12h23 par Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe contre l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 2 juillet 2020 aux parties en vue de l'audience du vendredi 3 juillet 2020 à 10 heures,
Vu les conclusions de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M.Y... W... ,
Vu les observations du Ministère public qui s'en est rapporté,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du Préfet de la Région Guadeloupe formé par déclaration motivée et signée dans le délai de 24 heures, est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
Si aux termes de l'article L.552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel n'est pas suspensif, le juge saisi de l'appel de l'autorité administrative doit néanmoins statuer au regard des éléments qui lui sont remis à cette fin, en dépit de la remise en liberté de l'étranger.
En l'espèce, si le premier juge a considéré réelle l'impossibilité de procéder à toute expulsion de M. Y... W... vers son pays d'origine Haïti et a jugé en conséquence sans objet la demande de prolongation de la mesure de rétention, il convient toutefois, au vu des éléments du dossier, de dire que cette impossibilité n'est pas avérée dans la mesure où l'autorité administrative verse au débat un document officiel en date du 24 juin 2020 établi par le ministre des "travaux publics, des transports et communications" de la République d'Haïti informant les responsables de l'autorité Aréoportuaire du Pays de la réouverture officielle de l'aéroport le 30 juin 2020.
Dès lors, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement ne saurait prospérer.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 1er juillet 2020 déférée, de faire droit à la demande de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. Y... W... , pour une durée de 28 jours à compter de la mise à exécution de la présente ordonnance,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel du Préfet de la Région Guadeloupe ;
Infirmons l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe- à - Pitre,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. Y... W... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter de la mise à exécution de la présente ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel,
Fait à Basse -Terre le 03 juillet 2020 à 20 heures 35
La Greffière La conseillère déléguée
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