Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
(n°49, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/15516 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILZ
Décision déférée : décision n°12 - procédure n°22-08 du 07 septembre 2023 rendue par l'Autorité des marchés financiers
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L621-30 du code Monétaire et Financier ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition. ;
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été comuniquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général.
Après avoir appelé à l'audience publique du 29 novembre 2023 :
RALLYE S.A.
Prise en la personne de son Directeur Général M. [K] [C]
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 054 500 574
Elisant domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en la personne de M. Franck HATTAB, Directeur général
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
REQUÉRANTE
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [D] [P] et Monsieur [S] [O], dûment mandatés
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 novembre 2023, l'avocat de la requérante, et le représentant de l'AMF ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 novembre 2023, Madame Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 13 décembre 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES :
La société Rallye ("Rallye") expose dans ses conclusions initiales qu'elle est une société holding dont l'actif est principalement constitué d'actions de la société SA Casino Guichard-Perrachon ("Casino"), acteur majeur du commerce alimentaire en France et à l'international et qu'au 30 juin 2023, Rallye détenait, directement et indirectement, 56 318 954 actions Casino, représentant 51,94% du capital et 64,26 % des droits de votes de Casino. Il est exposé en outre que Rallye détient un portefeuille d'investissements résiduels constitué d'investissements financiers et de programmes immobiliers commerciaux par l'intermédiaire de la société Parande. Il est ainsi avancé que l'activité de Rallye est donc exclusivement financière et que la quasi-totalité de ses ressources dépend des dividendes versés par Casino. Il est enfin indiqué que Rallye emploie 12 salariés hors mandataire social (Pièce n°21).
L'action de Rallye est cotée au marché Euronext [Localité 5].
Il est indiqué qu'au 30 juin 2023, la dette financière nette de Rallye s'élevait à 3,168 milliards d'euros et était principalement constituée de créances en plan de sauvegarde (2,763 milliards d'euros) et de financements mis en place après l'arrêté du plan de sauvegarde (419 millions d'euros).
Il est également expliqué que la quasi-totalité des actifs de Rallye font l'objet de sûretés au profit de ses créanciers et ne peuvent donc être cédés par Rallye :
- la totalité des actions Casino détenues par Rallye sont nanties ou ont été transférées en fiducie-sûreté au profit de créanciers de Rallye ;
- les titres de la société Parande sont nantis et le compte-courant de Rallye avec cette dernière fait l'objet d'une cession Dailly à titre de garantie au profit d'établissements financiers.
En 2019, Rallye a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de commerce de Paris qui a donné lieu à l'adoption d'un plan de sauvegarde le 28 février 2020 d'une durée de 10 ans par cette même juridiction. Ce plan de sauvegarde a été étendu de deux ans complémentaires par jugement du 26 octobre 2021 afin que Rallye rembourse sa dette financière sur 12 ans.
Une procédure de mandat ad hoc a été ouverte au bénéfice de Rallye le 25 avril 2023 et une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de Rallye le 19 mai 2023, mettant un terme à la procédure de mandat ad hoc. Cette procédure de conciliation de Rallye a été prorogée jusqu'au 19 octobre 2023.
Une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de Casino le 25 mai 2023. Dans ce cadre, Casino a conclu, le 5 octobre 2023, un accord de Lock-up qui vise à sa restructuration financière avec un consortium d'investisseurs et certains de ses principaux créanciers sécurisés. La restructuration financière prévue par l'accord de Lock-Up prévoit notamment un apport de fonds propres de 1,2 milliard d'euros et la conversion en capital de 3,518 milliards d'euros de dettes non sécurisées et de 1,355 milliards d'euros de dettes sécurisées.
Le calendrier prévu par l'accord de Lock-Up pour la restructuration est le suivant :
- Début janvier 2024 : vote des classes de créanciers sur les plans de sauvegarde accélérée proposés ;
- Début février 2024 : approbation des plans de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce;
- Premier trimestre 2024 : réalisation effective de la restructuration financière.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023, la société Rallye expose que le Trésor public lui a adressé un avis de mise en recouvrement de la créance résultant de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF qui a prononcé le 7 septembre 2023 à son encontre une sanction de 25 millions d'euros avec une date limite de paiement au 15 décembre 2023 (Pièce n°19).
La société Rallye a formé un recours contre cette décision le 18 septembre 2023. Au soutien de sa demande de sursis à exécution, la société Rallye fait valoir que, compte tenu de sa situation financière, l'exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, puisqu'elle conduirait cette dernière à l'état de cessation des paiements et l'obligerait à solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire au 15 décembre 2023.
Elle ajoute postérieurement qu'il existe des conséquences manifestement excessives tenant à la mise en péril de la restructuration de sa filiale Casino, principal actif de Rallye. Elle soutient avoir sollicité le sursis à exécution afin de permettre à la restructuration de la société Casino d'être menée à bien, conformément à l'objet social de Rallye et à ses obligations à l'égard de Casino en tant qu'actionnaire de contrôle. Il est soutenu que si Rallye était tenue d'exécuter la décision, le 15 décembre 2023, ses dirigeants seraient contraints de solliciter l'ouverture imminente d'une procédure de liquidation judiciaire qui, à cette date, risquerait sérieusement de mettre en péril l'accord de Lock up portant restructuration de Casino.
Elle soutient ainsi qu'en cas de liquidation judiciaire, les créanciers de Rallye bénéficiant de nantissement portant sur les titres Casino pourraient solliciter l'attribution judiciaire des titres Casino déténus par Rallye, conformément à l'article L. 642-20-1, alinéa 2 du code de commerce. Ces créanciers deviendraient alors actionnaires de Casino et seraient, en cette qualité, appelés à voter sur le plan de sauvegarde de Casino début janvier 2024. Elle soutient donc qu'une telle situation créérait un risque que le plan de sauvegarde de Casino ne soit pas adopté, car il n'est pas certain que ces créanciers voteraient en faveur du plan de sauvegarde. Il en serait autrement si Rallye conservait les titres Casino, car la majorité des deux tiers requise par l'article L. 626-30-2 du code de commerce serait atteinte, dès lors que Rallye détient 56,72 % des droits de vote dans Casino et que le consortium d'investisseurs partie à l'accord de Lock up détient environ 15 % des droits de vote.
Elle souligne en outre, qu'en l'absence de vote favorable, soit Casino serait contrainte de solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire, soit le plan de sauvegarde de Casino pourrait être adopté par une application forcée interclasse imposée par le tribunal, qui pourrait remettre en cause les équilibres financiers agréés avec le consortium d'investisseurs dans le cadre de l'accord de Lock up.
- Dans ses observations initiales et ses observations complémentaires communiquées le 27 novembre 2023, l'Autorité des marchés financiers rappelle que la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie uniquement au regard de la situation du requérant, plus particulièrement en tenant compte des répercussions pécuniaires sur sa situation patrimoniale de l'exécution de la décision.
L'Autorité des marchés financiers soutient en outre que l'exécution par la société Rallye de la décision de sanction du 7 septembre 2023 n'entraînerait pas de conséquences manifestement excessives, dès lors que la situation financière de Rallye est déjà obérée et que la perspective de cessation des paiements est inéluctable, indépendamment de toute exécution par Rallye de cette décision.
Elle souligne qu'avant le prononcé de la sanction litigieuse, Rallye avait déjà formalisé sur le plan comptable la perspective de liquidation et de cessation de l'activité de la société en renonçant au principe de continuité d'exploitation dans le cadre de l'établissement de ses résultats semestriels 2023. Elle relève que dans son document d'enregistrement universel 2022, publié le 19 avril 2023, Rallye indiquait que "les états financiers consolidés au 31 décembre 2022 ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation" et qu'il "existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation de Rallye liée à la capacité de Casino de distribuer des dividendes suffisants et/ou à la possibilité de modification du plan de sauvegarde de Rallye d'ici à l'échéance de février 2025 ", ce qui a été confirmé par Casino le 28 juin 2023. Rallye a annoncé le 27 juillet 2023 que ses comptes consolidés du premier semestre 2023 ont été arrêtés 'en abandon du principe de continuité d'exploitation' et le 3 août 2023 dans son rapport financier semestriel 2023 que, compte tenu du processus de restructuration de la dette de Casino en cours, elle anticipait 'une dilution massive des actionnaires existants de Casino et la perte de contrôle de Rallye sur Casino'.
L'autorité des marchés financiers se prévaut d'un communiqué de presse de Rallye du 27 juillet 2023 selon lequel Rallye s'est référée à la norme comptable internationale IAS 10 qui prévoit qu' 'une entité ne doit pas établir ses états financiers sur la base de la continuité de l'exploitation si la direction détermine, après la date de clôture, qu'elle a l'intention ou qu'elle n 'a pas d'autre solution réaliste que de liquider l'entité ou de cesser son activité'. L'Autorité des marchés financiers soutient que la communication financière récente de Rallye et Casino confirme ces allégations.
L'Autorité des marchés financiers soutient encore que la société Rallye ne démontre pas que son placement en liquidation judiciaire pourrait mettre en péril la restructuration de Casino. Elle considère que l'attribution judiciaire des titres Casino détenus par Rallye à ses créanciers nantis n'est qu'une hypothèse qui, en tout état de cause, ne peut pas, même en théorie, intervenir avant début janvier 2024. L'attribution de ces titres aux créanciers nantis ne serait pas automatique.
L'Autorité des marchés financiers ajoute que le mécanisme d'attribution judiciaire prévu par l'article L. 642-20-1 du code de commerce est soumise au contrôle et, surtout, à l'autorisation du juge-commissaire dans le cadre strict du droit des procédures collectives. À supposer que l'attribution à ses créanciers des titres de Rallye serait susceptible de mettre en péril la restructuration de Casino, Rallye ne manquerait pas de signaler ce risque auprès de ce juge afin qu'il fasse obstacle à l'attribution.
L'Autorité des marchés financiers soutient encore qu'à supposer que le juge-commissaire autorise cette attribution, il ne pourrait pas le faire avant le vote du plan prévu au début du mois de janvier 2024, puisque les créanciers nantis ne peuvent le solliciter avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, et dans l'hypothèse seulement où le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans ce délai.
L'Autorité des marchés financiers ajoute encore qu'à supposer que l'attribution judiciaire des titres Casino détenus par Rallye soit autorisée judiciairement et, qu'elle puisse intervenir avant le vote du plan de restructuration de Casino, d'autres éléments rendent peu crédible l'hypothèse invoquée par la société Rallye, notamment que l'ensemble des créanciers nantis se coordonnent et décident d'un commun accord de demander l'attribution des titres Casino.
L'Autorité des marchés financiers considère que la société Rallye ne fournit aucune explication permettant d'identifier un éventuel intérêt, commun à ces différents créanciers, à se voir attribuer ces titres qui, à l'issue du processus de restructuration dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2024, ne représenteront que 0,3% du capital de Casino et dont la valeur est donc d'ores et déjà quasi-nulle.
L'Autorité des marchés financiers soutient par ailleurs que l'éventuelle saisie des comptes bancaires de Rallye ne constitue pas une conséquence manifestement excessive. L'autorité des marchés financiers expose ainsi que Rallye, qui invoque la perspective de sa cessation des paiements et de l'ouverture d'une procédure collective au soutien de sa demande de sursis, ne peut dans le même temps invoquer le risque lié à une saisie de ses comptes courants, dès lors que l'ouverture d'une procédure collective empêche la poursuite des voies d'exécution ; ni non plus prétendre que l'absence de sursis à exécution l'empêcherait de procéder à la liquidation de ses actifs résiduels, dès lors que l'objet même de la liquidation judiciaire est d'encadrer judiciairement la liquidation des actifs du débiteur. Il est enfin exposé qu'il n'est pas établi que de placer plus tôt Rallye sous le cadre protecteur des procédures collectives pourrait porter préjudice à ses salariés qui sont déjà, de fait, employés par une société vouée à disparaître à court terme. L'Autorité des marchés financiers observe par ailleurs que Rallye n'apporte aucune preuve de ce qu'elle emploie à ce jour 12 salariés.
- Dans ses conclusions n° 2 déposées le 28 novembre 2023, la société Rallye, en réplique aux observations de l'Autorité des marchés financiers, fait valoir que le risque d'une mise en péril de la restructuration de Casino, dont elle se prévaut, n'est pas théorique.
La requérante soutient que l'argument de l'AMF selon lequel le juge-commissaire appelé à autoriser l'attribution refuserait l'attribution sollicitée, si celle-ci était susceptible de mettre en péril la restructuration de Casino, est spéculatif car conduit à préjuger de la décision du juge-commissaire.
Elle conteste sur le plan juridique la position de l'AMF selon laquelle l'attribution sollicitée ne pourrait pas intervenir avant le vote du plan de sauvegarde de Casino (début janvier 2024) dès lors que, conformément à l'article L. 643-2 du code de commerce, les créanciers ne pourraient demander l'attribution des titres qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la liquidation.
La société Rallye indique en effet que l'article L. 643-2 du code de commerce concerne le droit de poursuite individuelle du créancier, soit le droit de poursuivre ou d'engager des voies d'exécution au titre du nantissement, dans le cas où le liquidateur n'aurait pas cédé les actifs nantis dans un délai de trois mois à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La société Rallye explique, qu'en l'espèce, elle se référait au droit d'attribution des créanciers, soit leur droit, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, de se voir attribuer les titres nantis et affirme que ce droit d'attribution, prévu par l'article L. 642-20-1 du code de commerce, n'est soumis à aucune contrainte temporelle autre que celle d'être exercé avant la réalisation de l'actif.
La société Rallye ajoute que l'exercice par les créanciers de leur droit d'attribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire est un droit individuel qui ne nécessite donc pas l'accord de l'ensemble des créanciers concernés. Elle considère qu'il n'appartient ni à Rallye, ni à l'AMF de spéculer sur l'intérêt des créanciers à se voir attribuer les titres. Elle soutient que les créanciers pourraient avoir intérêt à se voir attribuer les titres Casino pour pouvoir rembourser une partie de leur créance avant la restructuration de Casino, soutenant que cette restructuration conduira à une dilution de l'actionnariat et donc à une baisse de la valeur des titres.
La requérante soutient donc qu'en cas de liquidation judiciaire de Rallye, les créanciers de Rallye bénéficiant de nantissements portant sur les titres Casino deviendraient actionnaires de Casino et seraient, en cette qualité, appelés à voter sur le plan de sauvegarde de Casino début janvier 2024 et qu'une telle situation créerait un risque que le plan de sauvegarde ne soit pas adopté or l'Accord de Lock-Up prévoit une date limite pour la mise en 'uvre de la restructuration (30 avril 2024).
Le parquet général, dans ses observations écrites du 27 novembre 2023, requiert de rejeter la demande de sursis à exécution de la société Rallye SA de la décision n° 12 rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 7 septembre 2023.
Le parquet général soutient qu'en l'espèce Rallye ne démontre pas que le paiement de la sanction est par lui-même susceptible de provoquer l'état de cessation des paiements qu'elle allègue. Il est ainsi avancé qu'il ressort des éléments communiqués, relatifs à l'avancement des procédures collectives en cours, que l'état de cessation des paiements ne serait pas causé par le règlement ou non de la sanction de l'AMF.
Il est rappelé que la jurisprudence n'a pas admis qu'une entreprise en difficulté au sens du droit des procédures collectives, obtienne automatiquement le sursis de l'exécution de la sanction.
Le parquet général se réfère à l'avis de l'AMF selon lequel la sanction infligée de 25 millions d'euros représente moins de 0,7% du passif qui au 30 juin 2023 s'élève à 3,168 milliards d'euros et apparaît donc d'un montant négligeable de ce point de vue.
Le parquet général rappelle, s'agissant du moyen tiré de la mise en péril de la restructuration en cours de la dette de Casino, que les conséquences manifestement excessives au sens de l'article L. 621-30 du CMF s'apprécient au regard de la propre situation du requérant et non de celle d'un tiers, en tenant compte des répercussions pécuniaires de l'exécution de la décision sur sa situation en particulier patrimoniale.
Le parquet général considère que l'exécution de la décision de sanction n'apparaît pas comme la cause d'un état de cessation des paiements et/ou d'une liquidation judiciaire subséquente, ni qu'il soit plus démontré que son exécution amoindrirait une quelconque chance de redressement de Casino.
Il est d'avis qu'il convient de rejeter les arguments de Rallye, la mise en péril de la continuité de son activité résultant de la mise en 'uvre du processus de restructuration en cours de la dette de Casino, impliquant une dilution massive de la participation de Rallye au capital de Casino et la perte de son contrôle sur celle-ci, c'est-à-dire la perte de toute source de revenus.
À cet égard, il est relevé que dès le mois d'avril 2023 Rallye émettait des doutes sérieux sur la possibilité d'assurer la continuité de son activité au regard des performances de Casino, son principal actif et sa seule source de revenus.
Le parquet général partage ainsi les observations de l'AMF sur l'antériorité de ces prévisions par rapport au prononcé de la sanction litigieuse. Il est ainsi souligné que Rallye a formalisé comptablement la perspective d'une liquidation et d'une cessation de l'activité de la société en renonçant au principe de continuité d'exploitation dans le cadre de l'établissement de ses résultats semestriels 2023. En outre, Rallye a annoncé que l'activité qui constitue la quasi-totalité de sa source de revenus devait désormais être considérée, comptablement, comme une activité abandonnée.
Le parquet général invite cette juridiction, au vu de l'ensemble de ces éléments, à admettre le raisonnement de l'AMF selon lequel la condition de conséquences financières manifestement excessives de l'exécution de la décision pour la requérante n'est pas caractérisée, dès lors que sa situation financière est déjà très gravement obérée et que la perspective de cessation des paiements et/ou d'une liquidation judiciaire subséquente alléguée apparait inéluctable à court terme, que la décision litigieuse soit exécutée immédiatement ou non.
Le parquet général est d'avis de rejeter le moyen tiré du risque lié à une saisie des comptes bancaires de Rallye car l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interdit la poursuite des voies d'exécution.
Le parquet général rappelle enfin qu'au regard des principes d'ordre public économique qui sous-tendent la législation et la répression des abus de marché, si l'appréciation du caractère suffisamment dissuasif et proportionné des sanctions de l'AMF relève des recours au fond, le caractère restrictif de l'application de la règle relative aux sursis à exécution de l'article L. 621-30 du CMF participe de l'efficacité du dispositif normatif, le législateur ayant posé en la matière le principe d'une exécution immédiate.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution :
La société Rallye a présenté une requête en sursis à exécution à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF n° 12 du 7 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023.
La société Rallye a formé le 18 septembre 2023 un recours en annulation contre cette décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers et a déposé au greffe de la Cour d'appel le 3 octobre 2023, un recours en sursis à exécution de ladite décision, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier. La requête en sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 12 du 7 septembre 2023 formée par la société Rallye sera déclarée recevable.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers :
Selon les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier :
'L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut donc être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).
Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant.
En l'espèce, le montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société Rallye est de 25 millions d'euros, alors qu'il est justifié qu'à la date du 28 novembre 2023 la trésorerie disponible de Rallye s'élève à 11 millions d'euros.
Cette trésorerie représente la seule ressource financière de la société Rallye, puisqu'elle ne bénéficie actuellement d'aucune autre source de revenus, dès lors que la quasi-totalité de ses revenus dépend des dividendes versés par la société Casino.
En effet, s'agissant des ressources disponibles de la société Rallye :
- les dividendes versés par la société Casino sont affectés par priorité au remboursement des créanciers bénéficiant de nantissements d'actions Casino dans le cadre du plan de sauvegarde de Rallye et ne sont donc pas versés à Rallye ;
- la société Casino a sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation visant à permettre la restructuration de sa dette d'un montant total de 7,6 Mds€ ; cette procédure de conciliation étant en cours, dès lors en effet que sur l'exercice 2022, le résultat net consolidé de la société Casino était déficitaire à hauteur de 345M€ et que la société Casino n'a pas distribué de dividendes au titre de l'exercice 2022, ni au titre des exercices 2019 à 2021 ; et alors qu'au premier semestre 2023, le résultat net consolidé de Casino était déficitaire à hauteur de 2 920M€.
En outre, les actifs de la société Rallye sont indisponibles :
- Ses actifs ne peuvent être cédés afin de régler cette sanction puisque ceux-ci font l'objet de nantissements au profit des créanciers de Rallye, dès lors que la totalité des actions de Casino détenues par la société Rallye, qui représente la quasi-totalité de l'actif de Casino est nantie et/ou a été transférée en fiducies-sûretés ;
- les titres de Parande, qui constituent l'essentiel de l'actif résiduel, sont nantis et le compte-courant de Rallye avec cette dernière fait l'objet d'une cession Dailly à titre de garantie au profit d'établissements financiers.
Les participations de Rallye sont frappées d'une inaliénabilité temporaire prononcée par le Tribunal de commerce de Paris dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté à son bénéfice :
" Décide, conformément à l'article L. 626-14 du Code de commerce, que les titres de participation à l'actif de la SA Rallye ne pourront être aliénés sans l'autorisation du tribunal, pour la durée du plan, à l'exclusion d'une partie des actions détenues dans le capital de la société Casino pour permettre la mise en 'uvre de l'opération de refinancement des créances dérivées de Rallye (en principal ou en garantie), qui a été autorisée en période d'observation par ordonnance du 13 janvier 2020, ces titres devant représenter à la date des transferts un maximum de 8,74% du capital de Casino, étant précisé que cette mesure ne fait pas obstacle aux opérations de nantissement de rang subordonné, prévues expressément dans les propositions d'apurement du passif de Rallye".
Il est donc établi par la requérante que si le titre de perception du Trésor public adressé à Rallye aux fins de mise en oeuvre immédiate de la décision de sanction de l'AMF, avec une date limite de paiement au 15 décembre 2023, était exécuté, cela conduirait celle-ci à l'état de cessation des paiements.
Il n'est pas par principe exclu que l'état de cessation des paiements ou de liquidation judiciaire subséquente affectant une entreprise résultant de l'exécution d'une sanction, ne puisse entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, pourvu qu'au cas d'espèce, il soit démontré que tel est le cas (CA PARIS, 14 avril 2021, n° 20/18861).
C'est pourquoi, la Cour ne pourra retenir l'argument selon lequel l'exécution par la société Rallye de la décision de sanction du 7 septembre 2023 n'entraînerait pas de conséquences manifestement excessives, dès lors que la situation financière de Rallye est déjà obérée et que la perspective de cessation des paiements est inéluctable. En effet, à la retenir, cette argumentation impliquerait, s'agissant de la société Rallye, ou de toute autre entité, qu'il ne pourrait pas résulter de conséquences manifestement excessives au sens de l'article L. 621-30 du CMF précité dans toute situation de cessation de paiements affectant une entreprise en difficulté, si elle apparait inéluctable et devant conduire à sa liquidation, indépendamment de chaque cas d'espèce.
S'agissant de la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives devant être appréciée au regard de la situation de la requérante, il est considéré en l'espèce en premier lieu, que la société Rallye est une société 'holding' dont l'objet principal est de gérer sa participation dans la société Casino, acteur majeur du commerce alimentaire en France et à l'étranger et qui emploie plusieurs dizaines de milliers de salariés, notamment sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, Cdiscount et.c..) et qui est contrôlée par Rallye.
Il en résulte en outre, que les intérêts des deux entités sont étroitement imbriqués sur le plan économique et financier. La mise en 'uvre de la restructuration de Casino est essentielle pour Rallye, dès lors qu'elle permet d'assurer la pérennité de Casino qui est son principal actif. Elle en est en outre l'actionnaire de contrôle et doit, à ce titre, protéger l'intérêt social de Casino.
Toutes les décisions de justice prises depuis 2019, en parallèle concernant ces deux entités, produites aux débats, l'attestent.
En 2019, Rallye a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par le Tribunal de commerce de Paris qui a donné lieu à l'adoption d'un plan de sauvegarde le 28 février 2020 d'une durée de 10 ans par cette même juridiction, étendu de deux ans par jugement du 26 octobre 2021, destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif (jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019) et aux termes duquel Rallye doit rembourser sa dette financière sur 12 ans, selon les modalités suivantes:
- pour les créanciers qui bénéficient de nantissements sur les actions Casino, un remboursement d'au moins 85 % de leur créance en 2025 et le solde en 2026 ; le plan prévoit en outre que les éventuels dividendes versés par Casino sont affectés par priorité à l'apurement de ces créances;
- pour les créanciers garantis par des nantissements de comptes-titres portant sur des actions autres que des actions Casino et par des nantissements portant sur des parts d'OPCVM, un remboursement étalé sur 12 ans (100 000 euros en 2021 et 2024, puis 5% par an jusqu'en 2029, puis 25% les trois dernières années), sous réserve des éventuels remboursement anticipé au titre de leurs sûretés ;
- pour les autres créanciers, un remboursement étalé sur 12 ans (100 000 euros en 2021 et 2024, puis 5% par an jusqu'en 2029, puis 25% les trois dernières années).
Cette situation a conduit Rallye à constater dans son document d'enregistrement universel 2022 que : " La liquidité actuelle [de Rallye] se résume à sa trésorerie disponible car la très grande majorité des actifs de Rallye est nantie et les seules ressources attendues d'ici la première échéance significative du plan de sauvegarde en février 2025 seraient la quote-part non appréhendée par les créanciers sécurisés de Rallye des potentiels dividendes versés par Casino. Or, le versement de dividendes dépendra de la capacité distributive et donc de la situation financière de Casino. La distribution des dividendes sera déterminée par l'Assemblée générale de Casino dans le respect de son intérêt social propre et de sa documentation financière " (Pièce n°6, p. 253).
Une première procédure de mandat ad hoc a été ouverte le 25 avril 2023, suivie le 25 mai 2023 d'une procédure de conciliation au bénéfice de Rallye pour 4 mois mettant fin à la procédure de mandat ad hoc ouverte le 25 avril 2023 ; procédure de conciliation prorogée jusqu'au 19 octobre 2023.
Cette procédure de conciliation vise à permettre, le cas échéant, à la société Rallye de solliciter des délais de grâce en application de l'article 611-7 du code de commerce en cas de déclenchement par les porteurs de la dette sécurisée de cas de défaut qui résulteraient de l'ouverture d'une procédure de conciliation à l'égard de CASINO.
Le 25 mai 2023, une procédure de conciliation a donc été ouverte au bénéfice de Casino qui, dans ce cadre, a conclu le 5 octobre 2023 l'accord de Lock-up susmentionné relatif à sa restructuration financière. Le même jour, une procédure de conciliation a été ouverte au bénéfice de CASINO pour lui permettre d'engager des discussions avec les créanciers financiers
C'est ainsi que, plus récemment, l'importance du soutien de Rallye à la restructuration de sa filiale Casino résulte de l'ouverture d'une deuxième procédure de mandat ad hoc au bénéfice de Rallye le 25 octobre 2023. Il s'agit de lui permettre d'apporter son soutien à Casino, elle même bénéficiant parallèlement de l'ouverture d'une deuxième procédure de sauvegarde accélérée le 25 octobre 2023, afin que la restructuration de Casino puisse être menée à bien conformément à l'accord de Lock up susmentionné par la holding et sa filiale.
Par suite, au cas d'espèce, il ne sera pas considéré que les conséquences manifestement excessives de la cessation des paiements de Rallye puissent exclure in abstracto les conséquences qu'emporterait son dépôt de bilan sur sa filiale Casino, dès lors que Rallye est actionnaire principale de Casino et que ce qui est essentiellement en cause est la bonne fin du plan de cession de Casino pour lequel Rallye continue d'être maintenue en activité et protégée vis à vis de ses créanciers financiers par décisions successives de justice et doit voter prochainement sur le plan, devant par la suite en cas de vote favorable être soumis au tribunal de commerce.
C'est pourquoi, dans le contexte décrit précédemment, il n'apparaît pas en l'espèce que la condition tenant au risque de conséquences financières manifestement excessives de l'exécution de la décision pour la société Rallye ne puisse être rejetée en l'état, du seul fait que sa situation financière soit déjà très gravement obérée et que la perspective de cessation des paiements et/ou d'une liquidation judiciaire est inéluctable à court terme et que cela résulterait de facto de sa dilution prochaine dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de restructuration.
Lors de l'audience devant la cour, sur questions, la société Rallye a indiqué qu'aucun délai de paiement n'avait pu être obtenu, le Trésor public attendant la décision de la cour d'appel sur la requête en sursis à exécution.
Il est donc établi qu'en cas d'exécution de la décision de sanction, qui interviendrait dans le contexte de la mise en oeuvre de la mesure de conciliation en cours, les dirigeants de Rallye seraient dans l'impossibilité de faire face au paiement de la sanction avec son actif disponible.
Il découle ainsi de ce qui prècède qu'une défaillance brusque de Rallye au 15 décembre 2023, résultant de la cessation de ses paiements, risquerait de mettre en péril la restructuration de Casino prévue par l'Accord de Lock-Up, compte tenu des enjeux économiques et financiers considérables rappelés précédemment, non contestés,découlant de la bonne fin du plan de restructuration de Casino en cours de finalisation, devant être validé par le tribunal de commerce de Paris, du calendrier contraint de mise en place de ce plan suivant l'accord de Lock up et du rôle essentiel que doit prendre Rallye, actionnaire principal de Casino par son vote, pour son approbation, tel que cela résulte des décisions du tribunal de commerce précitées.
Rallye démontre dès lors par ses écritures et les pièces versées, que ce risque est avéré tant sur le plan juridique que sur le plan financier. En effet, la cessation des paiements de la société Rallye, holding de Casino, au 15 décembre 2023 entraînerait nécessairement des délais de procédure induits par la mise en oeuvre d'éventuels droits de poursuite de créanciers, immédiats ou différés, individuels ou collectifs et, le cas échéant, des délais liés à une application forcée du plan imposée ou non par le tribunal. Ces délais ne sont conformes ni à l'accord de Lock up précité, ni à son calendrier d'adoption. Sur le plan financier, compte tenu de l'incertitude qui découlerait de la cessation des paiements de Rallye sur l'approbation du plan, il existe un risque sur le maintien des positions prises par les créanciers bénéficiant de nantissements, le consortium d'investisseurs et les principaux autres créanciers.
Par suite, en l'état du calendrier d'adoption du plan de sauvegarde incluant le vote des classes de créanciers sur les plans de sauvegarde accélérée proposés pour Rallye et Casino début janvier 2024 et leur approbation par le tribunal de commerce début février 2024, il est établi que, dans le contexte juridique et financier ci-dessus rappelé, la cessation de paiement immédiate de la société Rallye, qui résulterait de la mise en recouvrement par le Trésor public de la créance résultant de la décision de l'Autorité des marchés financiers prononcée le 7 septembre 2023, avec date limite de paiement au 15 décembre 2023, emporterait des conséquences manifestement excessives sur la situation financière de la société Rallye.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer à l'exécution de la décision n° 12 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en date du 7 septembre 2023 et notifiée le 11 septembre 2023 à la société Rallye jusqu'à ce que la cour statue sur le bien-fondé du recours au fond.
Par suite, il sera fait droit à sa demande de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers prononcée le 7 septembre 2023 à l'encontre de la société Rallye.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons le sursis à exécution de la décision n°12 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, à l'encontre de la société Rallye SA, jusqu'à ce que la Cour d'appel statue sur le bien-fondé du recours formé contre cette décision.
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL