Cour d'appel, 14 janvier 2008. 07/00743
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00743
Date de décision :
14 janvier 2008
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DOSSIER N 07 / 00743
Arrêt N
du 14 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2008 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Marie-Jeanne divorcée Y...
Née le 24 Janvier 1953 à LA REGRIPPIERE, LOIRE ATLANTIQUE (044)
Fille de X... Jean et de Z... Anne
De nationalité française, divorcée, auxiliaire de vie
Demeurant... PLAISANCE
Prévenue, appelante, libre (O. C. J. du 11 / 12 / 2002, Mandat de dépôt du 25 / 09 / 2003, Mise en liberté sous C. J. le 23 / 01 / 2004)
Comparante,
assistée de Maître HOWEZ Guy, avocat au barreau de PARIS
ET :
Mr A... Michel Pierre et Mme née Z... Jeanne, demeurant...
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
Mr C... Bruno et Mme née D... Charlotte, demeurant...
Partie civile, appelant, non comparant
Représenté par Maître MECHINAUD Olivier, avocat au barreau de NANTES
Mr E... Gilbert et Mme née F... Renée, demeurant...
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
G... Claude épouse SIMON, demeurant...-44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Partie civile, intimée, non comparante
I... Agnès épouse J..., demeurant...
Partie civile, intimée, comparante
K... Aline, demeurant Domaine de la Cailletière Bâtiment A-44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Partie civile, appelante, comparante
Représentée par Maître MECHINAUD Olivier, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître RAIMBOURG Dominique, avocat au barreau de NANTES
M... Simone veuve N..., demeurant...
Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître LE DIRACH Claire, avocat au barreau de NANTES
O... Joseph et Mme née A... Michèlle, demeurant...
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
Q... Julien, demeurant... ST HILAIRE
Partie civile, intimé, non comparant
Mr R... Charles et Mme née S... Jacqueline, demeurant...
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
T... Suzanne épouse U..., demeurant...
Partie civile, intimée, non comparante
J... Fernand Es-qualité d'héritier de Mme Marie J..., demeurant... EN RETZ
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par son épouse J... Agnès
J... Jean-Luc Es-qualité d'héritier de Mme Marie J..., demeurant... EN RETZ
Partie civile, intimé, comparant
V... Roselyne épouse W..., demeurant...-44800 SAINT HERBLAIN
Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître BELONCLE Marie-Emmanuelle, avocat au barreau de NANTES
XX... Daniel et Mme née YY... Marie Louise, demeurant...
Partie civile, appelant, non comparant
ZZ... Pierre, demeurant...
Partie civile, intimé, non comparant
AA... Sandrine, sans domicile connu ayant demeuré...
Partie civile, intimée, non comparante
GUIBERTMarie-Thérèse veuve CC..., demeurant...
Partie civile, intimée, non comparante
DD... Régine épouse EE..., demeurant...
Partie civile, intimée, non comparante
P... Louis, demeurant...
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître SEILER Louise, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître RUFFAULT Lydie, avocat au barreau de NANTES
GG... Geneviève divorcée HH..., demeurant... 44270 SAINTE MEME LE TENU
Partie civile, intimée, non comparante
Représentée par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
II... Jacqueline épouse JJ..., demeurant...
Partie civile, intimée, comparante
Assistée de Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
KK... Marie-Antoinette, demeurant...
Partie civile, intimée, non comparante
Représentée par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
LL... Marie-Alice, demeurant...
Partie civile, intimée, non comparante
Représentée par Maître BAKHOS Lara, avocat au barreau de RENNES
KKKKK... Jacqueline veuve BOULAIS, demeurant...
Partie civile, appelante, non comparante
Représentée par Maître LEJEUNE-BRACHET Florence, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître NN... Joëlle, avocat au barreau de NANTES
Y... Elie, demeurant...-44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Partie civile, appelant, comparant
Assisté de Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
Y... Jean-Pierre, demeurant ... Cheneau-44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
Y... Philippe, demeurant... LA OO...
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
PP...
Jacqueline épouse ZZ..., demeurant...
Partie civile, intimée, non comparante
Mr RICHARD Albert et Mme née RR... Jeanne, demeurant...-85000 LA ROCHE SUR YON
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
Mr RICHARD Joseph et Mme née TT... Jeanne, demeurant...
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
UU... Thierry, demeurant... SAINT MARS DU DESERT
Partie civile, intimé, non comparant
SIMON VV... Marie Thérèse, demeurant...
Partie civile, intimée, non comparante
Représentée par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
SOCIETE CINCINNATUS,...
Partie civile, intimé, représenté par Monsieur DOUBOUCHET, gérant,
Assisté de Maître RAVION Vincent, avocat au barreau de PARIS
TERRIEN Maria, demeurant...-44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Partie civile, intimée, non comparante
Mr YYY... Guy et Mme née ZZZ... Marie Claude, demeurant...
Partie civile, intimé, non comparant
Représenté par Maître ROBIOU DU PONT Jean-Edouard, avocat au barreau de NANTES
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SEPTE,
Conseillers : Monsieur PETIT,
Madame AAA...,
Prononcé à l'audience du 14 Janvier 2008 par Monsieur SEPTE, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr DESPORT, Avocat Général.
GREFFIER : en présence de Mme SIMONlors des débats et de Mme BBB... lors du prononcé de l'arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité de la prévenue comparante en personne, assisté de Me HOWEZ, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, les conseils des parties civiles ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
M. SEPTE, en son rapport,
Mme X... sur les motifs de son appel et en son interrogatoire,
Me ROBIOU DU PONT en sa plaidoirie,
Me MECHINAUD en sa plaidoirie,
Me BELONCLE en sa plaidoirie,
Me LE DIRACH en sa plaidoirie,
Me LEJEUNE BRACHETen sa plaidoirie,
Me BAKHOSen sa plaidoirie,
Me RUFFAULT en sa plaidoirie,
Me RAVION en sa plaidoirie,
Mr J... Jean Luc en ses observations,
Mme l'Avocat Général en ses réquisitions,
Me HOWEZ en sa plaidoirie,
Mme X... ayant eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 14 Janvier 2008.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement contradictoire en date du 11 Janvier 2007, pour
OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE QU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, NATINF 004317
TENTATIVE D'ABUS DE CONFIANCE, NATINF 000058
ABUS DE CONFIANCE, NATINF 000058
a déclaré X... Marie-Jeanne divorcée Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an d'emprisonnement avec sursis
sur l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de AA... Sandrine recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages intérêts,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de LL... Marie Alice recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 32196 euros au titre des sommes détournées et la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de
GGG...
Louis recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 6500 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de V... Roselyne recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 25062,46 euros au titre des sommes détournées et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de K... Aline recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 85104,87 euros au titre des sommes détournées, la somme de 1500 euros de dommages intérêts et la somme de 1500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur et Madame C... recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement du préjudice subi par Monsieur et Madame C... Bruno,
a sursis à statuer et réservé les droits des parties civiles,
a fixé la continuation des débats sur intérêts civils à l'audience du 06 Avril 2007 à 14 Heures 30,
a condamné X... Marie Jeanne à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
a réservé les dépens
a déclaré la constitution de partie civile de G... Claude recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 7622,45 euros au titre des sommes détournées, la somme de 1 euro de dommages intérêts et la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Madame GUIBERTThérèse Veuve CC... recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 111,23 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de M... Simone recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 121364 euros au titre des sommes détournées, la somme de 3000 euros de dommages intérêts et la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de KKKKK... Jacqueline recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 127717 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 3000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur et Madame
HHH...
Michel Pierre recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 170261 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de E... Gilbert recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 15092,45 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur et Madame O... Joseph recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 22898,30 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Q... Julien recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 22867,35 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de T... Suzanne recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 19295 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de I... Agnès recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 52064 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de J... Jean Lucet J... Fernand, es qualités d'héritiers de J... Marie, recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
a condamné X... Marie Jeanne à leur payer la somme de 80124 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur et Madame Daniel XX... recevable et régulière en la forme,
les a débouté de leurs demandes,
a laissé à leur charge les dépens de leur intervention
a déclaré la constitution de partie civile de
PP...
Jacqueline recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 12672 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens
a déclaré la constitution de partie civile de ZZ... Pierre recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 59607,12 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de GG... Geneviève recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 12958,66 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de KK... Marie Antoinette recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 15500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
a débouté KK... Antoinette de sa demande de dommages intérêts,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de DD... Régine recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 4580 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur et Madame JJJ... Albert recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
a condamné X... Marie Jeanne à leur payer la somme de 151114,02 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur et Madame JJJ... Joseph recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
a condamné X... Marie Jeanne à leur payer la somme de 68602,06 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile,
a déclaré la constitution de partie civile de UU... Thierry recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 85987 euros au titre des somme détournées et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de YY... Maria recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 4335,82 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur et Madame YYY... Guy recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
a condamné X... Marie Jeanne à leur payer la somme de 73045 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Y... Elie recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 167854,46 euros,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Y... Jean Pierre recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 73137 euros,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de Y... Philippe recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 7622,45 euros,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile,
a déclaré la constitution de partie civile de II... Jacqueline recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 22096,11 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de R... Charles et S... Jacqueline épouse R... recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles,
a condamné X... Marie Jeanne à leur payer la somme de 30500 euros au titre des sommes détournées, la somme de 500 euros de dommages intérêts et la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
a déclaré la constitution de partie civile de CINCINNATUS en la personne de son représentant légal DUBOUCHET recevable et régulière en la forme,
a déclaré X... Marie Jeanne entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
a condamné X... Marie Jeanne à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 2000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
l'a condamnée en outre aux dépens de l'action civile
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame X... Marie-Jeanne, le 18 Janvier 2007, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles,
Madame M... Simone, le 19 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
M. le Procureur de la République, le 19 Janvier 2007, à titre incident, contre Madame X... Marie-Jeanne,
Monsieur XX... Daniel, le 22 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
Madame YY... Marie-Louise, le 22 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
Madame V... Roselyne, le 22 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
Madame KKKKK... Jacqueline, le 22 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
Monsieur Y... Elie, le 23 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
Monsieur C... Bruno, le 25 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
Madame KKK... Charlotte, le 25 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles,
Madame K... Aline, le 25 Janvier 2007, à titre incident, sur les dispositions civiles
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Marie Jeanne
-d'avoir à BASSE GOULAINE, en tout cas sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nantes, de 1994 à août 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit, effectué à titre habituel des opérations de banque, en l'espèces des opérations de réception de fonds du public de crédit sans être titulaire d'un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
faits prévus et réprimés par les articles L. 311-1, L. 511-1, L. 511-5, L. 511-10 et L. 571-3 du Code Monétaire et Financier ;
-d'avoir au LOROUX BOTTEREAU, en tout cas sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nantes, entre le 1er septembre 2003 et le 4 septembre 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit, tenté de détourner des fonds qui lui avaient été remis à charge de les placer, au préjudice de M. Elie LLL..., ladite tentative caractérisée par un commencement d'exécution, en l'espèce en obtenant de ce dernier la remise de trois chèques et en mettant à l'encaissement un chèque d'un montant de 18 000 euros et n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce le rejet du chèque par la banque du tiré suite à son opposition,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1,314-10,121-4,121-5 du Code Pénal ;
-d'avoir à BASSE GOULAINE, en tout cas sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nantes, de 1990 à septembre 2003, et en tout cas depuis temps non prescrit, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'elle avait accepté à charge de les placer dans des produits bancaires ou financiers assurant une rémunération, au préjudice des personnes suivantes :
Nom des victimes
Sommes remises à Mme Y...
M. et Mme
HHH...
Michel-Pierre
195 695,75 €
Mme MMM... Annie
68 602,06 €
M. et Mme NNN... Emile
99 617,81 €
M. et Mme C... Bruno
24 074,44 €
M. et Mme BARON Albert
22 115,47 €
M. et Mme OO... Daniel
30 489,80 €
M. et Mme E... Gilbert
15 092,45 €
M. et Mme OOO... Dolorès
111 469,34 €
M. et Mme PPP... Robert
15 244,90 €
Mme K... Aline
122 995,86 €
Mme BOULAIS Jacqueline
176 144,93 €
M. et Mme QQQ... Marcel
6 097,96 €
M. et Mme O... Joseph
32 971,67 €
M. Q... Gérard
20 489,80 €
M. et Mme SSS... Pierre
4 573,47 €
M. et Mme R... Charles
30 499,87 €
Mme T... Suzanne épouse U...
19 744,89 €
M. et Mme J... Fernand
52 064,39 €
Mme J... Marie-Henriette
80 124,46 €
M. et Mme XX... Daniel
35 000,00 €
Mme ZZ... Jacqueline
12 672,32 €
M. ZZ... Pierre
117 837,75 €
Mlle TTT... Fanny
39 636,74 €
M. et Mme TTT... André
99 457,74 €
Mlle AA... Sandrine
6 098,42 €
Mme UUU... Marie-France
12 195,92 €
M. et Mme CC... Gilles
9 146,94 €
M. et Mme CC... Marcel
25 916,33 €
Mme JJ... Jacqueline
22 096,11 €
Mme HH... Geneviève
22 867,85 €
Mme JEAN Colette
19 053,54 €
M. et Mme
GGG...
Louis
24 884,56 €
M. et Mme WWW...Lionel
79 734,95 €
M. XXXX...Jean
27 445,85 €
M. LEBERT Jean-Pierre
27 714,77 €
M. ZZZZ... Robert
117 538,19 €
M. AAAA... Francis
15 244,90 €
M. et Mme BBBB... Patrice
23 629,60 €
Mme KK... Marie-Antoinette
15 499,95 €
Mme LL... Marie-Alice
36 587,76 €
Mme N... Simone
135 363,59 €
M. et Mme LLL... Elie
117 385,74 €
M. OLLIVIER Marcel
62 399,97 €
Mme CCCC... Nicole
19 818,37 €
M. et Mme Y... Elie
187 876,03 €
M. Y... Jean-Pierre
94 824,81 €
Mlle Y... Liliane
15 244,90 €
M. Y... Philippe
7 622,45 €
Mme EE... Régine
4 579,87 €
M. DDDD... Jean-François
90 999,87 €
Mme W... Roselyne
41 792,37 €
M. et Mme RATEAU-DABINSamuel
123 346,49 €
M. et Mme JJJ... Albert
161 871 43 €
M. RICHARD Joseph
83 846,96 €
M. UU... Thierry
103 548,55 €
Mme FFFF... Alice
15 244,90 €
Mme SIMON Claude
7 851,12 €
M. et Mme HHHH... Marcel
7 622,45 €
Mlle YY... Maria
6 860,21 €
M. YYY... Guy
1 146 800,99 €
faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code Pénal ;
* * *
EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND :
Faits
Marie-Jeanne X... a débuté sa vie professionnelle en qualité d'employée de banque au Crédit Mutuel, agence de Vallet en 1971. Elle y restera jusqu'en 1987 après avoir gravi plusieurs échelons hiérarchiques dont le dernier en date, de responsable de l'agence du LOROUX BOTTEREAU de 1985 à 1987.
Sur les conseils d'une de ses anciennes relations du Crédit Mutuel, Alain IIII..., elle démissionnera de ses fonctions pour rejoindre l'Union Financière de France (UFF), société de gestion de patrimoine, en qualité de " conseillère " dont la mission sera de commercialiser des produits financiers.
Marie-Jeanne X... y exercera ses fonctions de 1987 jusqu'au 1er août 2000, date de son licenciement pour faute grave, son employeur ayant découvert à travers l'examen principalement de deux comptes, celui de monsieur JJJJ... et celui de monsieur et madame KKKK..., plusieurs anomalies de gestion qui conduiront à son éviction de l'UFF.
La gestion des comptes de ces deux clients lui avait été apportée par monsieur Alain IIII..., qui exerçait à cette époque les fonction de " superviseur " à l'UFF, et chacun d'eux possédaient plusieurs produits financiers représentant pour chacun d'eux, une valeur importante.
Au cours de l'enquête, Marie-Jeanne X... a expliqué qu'en ce qui concernait monsieur JJJJ..., qui se plaignait constamment des mauvaises performances de son épargne, elle avait imaginé de créer, un " compte d'attente ", sur lequel elle était sensée faire figurer des performances supérieures à celles enregistrées sur son compte officiel. Au moment où monsieur JJJJ... demandera à solder son compte, ce compte d'attente, purement virtuel, représentera une évaluation faite par Marie-Jeanne X... de 298. 308 francs, sans qu'elle puisse véritablement expliquer comment elle était parvenue à cette estimation.
Sachant très bien que l'UFF ne paierait jamais une telle somme qui n'était que le fruit de ses mensonges à son client, Marie-Jeanne X... a été prise de panique et elle s'est alors tournée vers ses amis pour emprunter des fonds pour permettre le paiement de cette somme de 298. 308 francs. C'est dans ces conditions qu'elle empruntera à madame Fany TTT... 100. 000f, à monsieur Joseph JJJ... également 100. 000f et 98. 308f à madame Anne MMM.... Elle déposera ensuite ces trois chèques sur le compte de monsieur JJJJ... au Crédit Agricole. A titre de garantie pour ses prêteurs, elle signera des reconnaissances de dettes.
La clientèle de monsieur et madame KKKK... lui a été apportée par l'intermédiaire de leur notaire. Ils avaient souscrit chacun un contrat d'assurance vie auprès de la compagnie l'Abeille. Comme ces deux clients se plaignaient eux-aussi, de la faible rentabilité de leurs contrats, Marie-Jeanne X... leur a proposé un placement financier leur servant un intérêt de 12 % l'an sans plus de précision. C'est dans ces conditions que monsieur et madame KKKK... accepteront de lui remettre une somme de 300. 000f par chèque, en 1993 ou 1994, en contrepartie duquel elle leur a remis une reconnaissance de dette. Ces fonds n'ont pas été placés mais ont servi à Marie-Jeanne X... à alimenter son plan d'épargne actions ouvert à la Société Générale de NANTES, et au financement de travaux dans sa maison de Vertou. Courant 2000, monsieur et madame KKKK... remettront à Marie-Jeanne X... une nouvelle somme de 750. 000f provenant de la vente de leur maison de Vallet pour qu'elle leur rapporte aussi du 12 % l'an. Elle reconnaissait qu'en définitive aucune de ces sommes n'avaient fait l'objet du moindre placement mais qu'elles avaient toutes servies à la satisfaction de ses besoins personnels. Devant l'insistance impérieuse de monsieur KKKK... pour récupérer les fonds qu'il avait remis et leurs intérêts, Marie-Jeanne X... a fini, selon elle par les rembourser intégralement, leur versant même un chèque supplémentaire de 187. 000f, sensé représenter le montant des intérêts dus sur la somme de 1. 050. 000f prêtée au total. Toutefois aucune preuve par une quelconque comptabilité n'a été apportée de ces remboursements, Marie-Jeanne X... allant même jusqu'à prétendre qu'elle leur avait " offert " l'achat de parts d'un fonds commun de placement NEWTON LLLL... à hauteur de 675. 512, 55f, financés avec la vente de titres au porteurs détenus par sa mère. Quoi qu'il en soit, monsieur et madame KKKK..., ainsi que cela ressort des écritures figurant sur un cahier dans lequel ils tenaient le compte des remises de fonds qu'ils consentaient à Marie-Jeanne X... ont été remboursés des sommes qu'ils lui avaient remises.
La connaissance de ces faits parvenue à ses supérieurs hiérarchiques conduisaient à son licenciement pour faute grave. Elle décidait alors, dissimulant ce licenciement, et toujours avec l'aide d'Alain IIII..., d'exercer une activité d'agent commercial indépendant, au service de la société CINCINATUS, qui avait aussi pour objet de commercialiser des produits financiers et d'assurances dans le cadre de la gestion de patrimoine des particuliers.
La révélation de ces indélicatesses commises pour partie vis à vis de la clientèle de l'UFF, incitait le gestionnaire de son compte personnel au Crédit Mutuel à s'y intéresser de plus près. Il remarquait ainsi que pour les années 1996 à 2000, ce n'était pas moins d'un total de 4. 073. 207f de remises de chèques qui avaient transité sur son compte pour un total de sorties supérieures à 5. 000f tant par chèques qu'en espèces de 2. 399. 178f soit tout de même un solde en sa faveur de1. 674. 029f. Le Crédit Mutuel décidait ainsi d'avertir les autorités judiciaires, tandis que la Société Générale auprès de qui Marie-Jeanne X... détenait également un compte bancaire, ne procédera à aucun signalement.
L'enquête diligentée par les services financiers de la police judiciaire révélera que les deux cas précédemment évoqués seront loin d'être les seuls susceptibles d'être reprochés à Marie-Jeanne X.... C'est tout un système de " cavalerie " financière sur une durée d'environ 10 ans, qui sera mis à jour par ces investigations. Elles révéleront qu'après avoir convaincu non seulement ses clients, mais aussi ses amis personnels, voire même les membres de sa famille proche, de lui remettre des fonds pour des montants souvent importants en vue de leur placement, en leur faisant espérer un taux de rapport parfois de 12 % l'an, mais pouvant atteindre dans certains cas 28 % l'an, Marie-Jeanne X... ne leur donnait pas la destination pour laquelle ils lui avaient été remis, et qu'elle s'en servait à des fins personnelles, ou pour rembourser soit les premiers prêteurs, soit ceux qui se faisaient les plus pressants.
La réalisation de cette " cavalerie " financière incitait Marie-Jeanne X... a solliciter de ses clients d'importants dépôts en espèces contre remise d'une reconnaissance de dette pour les tranquilliser, et lui permettait de verser ainsi les intérêts à ceux de ses clients qui insistaient pour les percevoir. Parfois, elle recourrait au stratagème de la signature d'un contrat d'assurance qui n'était ensuite jamais transmis à la compagnie qui l'avait émis.
A partir de l'année 2000 Marie-Jeanne X... commencera à perdre pied, devant l'ampleur des demande de remboursement des sommes versées ou de paiement des intérêts. Ceci ressort nettement de son audition au cours de l'enquête sur le cas de madame TTT... qui lui a remis fin 1999,652. 000f en vue de leur placement pour qu'ils puissent permettre l'installation de sa fille en qualité de restauratrice à Paris et à son fils de prendre des parts dans la création de son restaurant. Marie-Jeanne X... reconnaît à cette occasion qu'une partie de l'argent remis par madame TTT... lui a servi à rembourser des clients qui se faisaient pressants et qu'elle a commencé à encaisser de l'argent auprès de certains d'entre eux pour en rembourser d'autres.
L'enquête et l'information n'ont pas permis d'établir si Marie-Jeanne X... était toujours en possession d'une partie des fonds qu'elle était parvenue à se faire remettre par ses clients. Elle affirme qu'elle ne détient aucun autre compte que ceux qui ont été examinés par les enquêteurs, et qu'elle n'a dissimulé aucune somme d'argent d'origine frauduleuse. Il est certes apparu que Marie-Jeanne X... vivait sur un train de vie révélant des revenus d'environ 40 à 50. 000F par mois. Elle avait effectué des dépenses relativement importantes pour la décoration de son intérieur, elle finançait le logement indépendant de son fils, et remettait environ 50. 000f par an à son ami pour les besoins du ménage. Il convient d'ajouter à cela, les sommes utilisées pour le remboursement des clients, mais il reste cependant un solde largement positif en sa faveur si l'on se réfère aux termes de l'enquête et de l'information qui établissent qu'ont été déposés sur ses deux comptes personnels plus de 8 millions de francs alors qu'elle admettait n'avoir donné en tout et pour tout que 2 millions de francs.
Le tribunal a reconnu Marie-Jeanne X... coupable des faits de la prévention et est entré en voie de condamnation à son encontre ;
Devant la cour, elle sollicite l'indulgence et critique le quantum de la peine à laquelle elle a été condamnée en faisant valoir qu'elle redoute d'être à nouveau incarcérée en raison de sa reconversion professionnelle qui sera ainsi compromise.
Sur ce
Sur l'action publique
Considérant que Marie-Jeanne X... qui ne conteste pas les infractions qui lui sont reprochées, soutient qu'elle a été sollicitée par monsieur A. IIII... pour venir le rejoindre au sein de l'U. F. F. en raison de l'importance de son réseau de clientèle qu'elle avait développé au sein du Crédit Mutuel dont elle était salariée depuis 1971et qu'elle a agit en grande partie sous son influence néfaste ;
Considérant cependant, qu'il convient de relever que la prévenue a commis les faits qui lui sont reprochés pendant plusieurs années, de 1994 à 2003 ; qu'elle pouvait y mettre un terme bien avant d'être interpellée ;
Que bien au contraire, il résulte de la procédure qu'elle a poursuivi son activité délictuelle pendant plusieurs mois après son interpellation et son placement sous contrôle judiciaire le 11 décembre 2002 ; que pendant cette période les mouvements de fonds auxquels elle se livrera, au mépris des injonctions du magistrat instructeur, qui lui avait notamment fait obligation de dédommager ses victimes, s'élèveront à la somme de 472. 539,16 € ; que la duplicité de Marie-Jeanne X... était telle, qu'elle s'était engagée devant le magistrat instructeur à mobiliser la somme de 152. 440 € pour commencer à dédommager ses victimes ; que plutôt que de mobiliser son énergie à réunir cette somme, elle a préféré poursuivre les opérations frauduleuses qui étaient à l'origine de son interpellation ;
Considérant que Marie-Jeanne X... a accepté de compromettre la fortune de ses amis proches ainsi que celle des membres de sa propre famille ; qu'elle n'a pas hésité à anéantir sans aucun scrupules et en toute connaissance de cause, les efforts consentis par nombre de ses victimes pour se constituer une épargne destinée à leur garantir un train de vie digne et confortable au terme de leur activité professionnelle ;
Considérant que la poursuite de son activité délictuelle s'explique exclusivement par sa volonté de maintenir un train de vie supérieur à celui que lui permettait la perception des revenus réguliers auxquels sa situation professionnelle lui donnait accès ; qu'il résulte de l'information qu'elle s'était livrée à des dépenses importantes pour l'aménagement et la décoration de sa résidence qu'elle finançait avec les fonds détournés à ses clients et victimes ; qu'elle permettait aussi à son compagnon de bénéficier de ses revenus illégaux ; que si l'enquête n'a pu établir qu'elle disposait de sommes importantes déposées sur un ou plusieurs compte occulte, il n'en résulte pas moins qu'elle a disposé pendant la période de prévention, sur ces comptes bancaires personnels de sommes supérieures à 8 millions de francs, alors qu'elle a admis n'en avoir reversé à ses " clients " pour calmer la violence de leurs réclamations qu'une somme voisine de 2 millions de francs ;
Considérant ainsi que pour ces motifs et ceux des premiers juges adoptés par la cour, le jugement entrepris doit être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale compte tenue de la personnalité de la prévenue, révélée par les pièces du dossier ;
Sur l'action civile
Monsieur Bruno C... et madame Chantal KKK... épouse C...
Considérant que les époux C..., appelants du jugement déféré, demandent à la cour de tarder à statuer sur leur demande indemnitaire, jusqu'à l'issue des procédures civiles pendantes dont dépend l'évaluation du montant des sommes qu'ils seront susceptibles de réclamer à la prévenue ;
Considérant que les époux C..., s'ils ne peuvent actuellement faire état du montant des sommes qu'ils entendent réclamer à Marie-Jeanne X..., justifient d'une action en paiement à leur encontre de la somme de 16. 200F (2. 469,67 €) diligentée par monsieur OLLIVIER qui avait remis à la prévenue un chèque de ce montant qu'elle a directement crédité sur le compte bancaire des époux C... ;
Qu'il convient dès lors, confirmant le jugement entrepris sur l'action civile, de déclarer recevable la constitution de partie civile des époux C..., de surseoir à statuer sur leur demande et de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Nantes à une audience sur intérêts-civils pour qu'il soit statué sur l'évaluation de leur préjudice ;
Qu'il apparaît équitable de condamner Marie-Jeanne X... à leur payer sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 400 € au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges ;
Que les dépens seront réservés ;
Madame Aline K...
Considérant que madame A. K..., appelante du jugement déféré, en sollicite sa confirmation outre la condamnation de Marie-Jeanne X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et appropriés que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par madame A. K... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ces dispositions civiles ;
Qu'il apparaît équitable de condamner Marie-Jeanne X... à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 400 € au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges ;
Madame Simone M...
Considérant que madame S. M..., appelante du jugement déféré, sollicite la condamnation de Marie-Jeanne X... au paiement de ;
-principal 135. 363,59 €
-dommages et intérêts 10. 000 €
-article 475-1 2. 000 €
Considérant que les premiers juges ont fait de l'évaluation du préjudice subi par madame S. M... une appréciation exacte qui doit être confirmée ;
Qu'il apparaît équitable de condamner Marie-Jeanne X... à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 400 € au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges ;
Madame Roselyne V... épouse W...
Considérant que madame R. V... épouse W..., appelante du jugement déféré, en sollicite la confirmation ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et appropriés que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par madame R. V... épouse W... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ces dispositions civiles ;
Madame Jacqueline
MMMM...
veuve BOULAIS
Considérant que madame J. NNNN..., appelante du jugement déféré, sollicite l'augmentation de l'évaluation de son préjudice résultant des détournements commis par Marie-Jeanne X... à la somme de 162. 752,04 €, dont elle réclame la condamnation à paiement, outre celui de la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'elle excipe d'une erreur dans l'addition des sommes qu'elle a remises à la prévenue ;
Considérant qu'au regard des pièces de l'information il apparaît que c'est un total de 188. 345,03 € que madame J. NNNN... a remis à Marie-Jeanne X... ; que sur cette somme, celle-ci a restitué 26. 592,99 € ; que le préjudice résultant des sommes détournées s'élève ainsi à la somme de 162. 752,04 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Marie-Jeanne X... au titre des détournements, infirmant en cela le jugement entrepris ;
Qu'il apparaît équitable de condamner Marie-Jeanne X... à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 400 € au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges ;
Monsieur Elie Y...
Considérant que monsieur E. Y..., appelant du jugement déféré, en sollicite sa confirmation outre la condamnation de Marie-Jeanne X... à lui payer la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et appropriés que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par monsieur E. Y... que le jugement entrepris doit être confirmé en ces dispositions civiles ;
Qu'il apparaît équitable de condamner Marie-Jeanne X... à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 400 € au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà alloué par les premiers juges ;
Monsieur et madame Guy YYY..., monsieur et madame Joseph JJJ..., monsieur et madame Albert JJJ..., monsieur Philippe Y..., monsieur Jean-Pierre Y..., madame Marie-Antoinette KK..., madame Geneviève GG..., madame Jacqueline JJ... née II..., monsieur et madame Charles R..., monsieur et madame Joseph O..., monsieur et madame Gilbert E..., monsieur et madame MichelPierre
HHH...
, monsieur Louis
GGG...
Considérant que Monsieur et madame Guy YYY..., monsieur et madame Joseph JJJ..., monsieur et madame Albert JJJ..., monsieur Philippe Y..., monsieur Jean-Pierre Y..., madame Marie-Antoinette KK..., madame Geneviève GG..., madame Jacqueline JJ... née II..., monsieur et madame Jean-Charles R..., monsieur et madame Joseph O..., monsieur et madame Gilbert E..., monsieur et madame MichelPierre
HHH...
, monsieur et madame Louis
GGG...
, parties civiles intimées, sollicitent la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré, outre la condamnation de Marie-Jeanne X... à leur payer à chacun la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale à l'exception de madame Marie-Antoinette KK..., qui réclame la somme de 900 € sur ce même fondement ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et appropriés que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par monsieur et madame Guy YYY..., monsieur et madame Joseph JJJ..., monsieur et madame Albert JJJ..., monsieur Philippe Y..., monsieur Jean-Pierre Y..., madame Marie-Antoinette KK..., madame Geneviève GG..., madame Jacqueline JJ... née II..., monsieur et madame Jean-Charles R..., monsieur et madame Joseph O..., monsieur et madame Gilbert E..., monsieur et madame MichelPierre
HHH...
, monsieur et madame Louis
GGG...
, que le jugement entrepris doit être confirmé en ces dispositions civiles ;
Qu'il apparaît équitable de condamner Marie-Jeanne X... à payer à chacune des parties civiles susvisées, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 400 € au titre de l'instance d'appel, en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges ;
Madame SIMON, monsieur Julien Q..., madame Suzanne T... épouse U..., monsieur Fernand J..., monsieur Jean-Luc J..., monsieur et madame XX..., monsieur Pierre ZZ..., madame Sandrine AA..., madame Marie-Thérèse GUIBERTveuve PPPP..., madame Régine DD... épouse EE..., madame Marie-Alice LL..., madame Jacqueline
PP...
épouse ZZ..., monsieur Thierry UU..., madame Maria YY..., madame Agnès
QQQQ...
épouse J...,
Considérant que c'est par des motifs pertinents et appropriés que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par monsieur et madame SIMON, monsieur Julien Q..., madame Suzanne T... épouse U..., monsieur Fernand J..., monsieur Jean-Luc J..., monsieur et madame XX..., monsieur Pierre ZZ..., madame Sandrine AA..., madame Marie-Thérèse GUIBERTveuve PPPP..., madame Régine DD... épouse EE..., madame Marie-Alice LL..., madame Jacqueline
PP...
épouse ZZ..., monsieur Thierry UU..., madame Maria YY..., Madame Agnès
QQQQ...
épouse J... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ces dispositions civiles ;
Madame Marie-Thérèse HHHH...
Considérant que madame M. T. HHHH... s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Nantes le 16 octobre 2006, ainsi que cela résulte de sa lettre recommandée avec accusé de réception produite aux débats ; que par suite d'une erreur matérielle, le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'indemnisation ; qu'elle renouvelle sa constitution de partie civile devant la cour ;
Considérant qu'il appartient à la cour d'appel saisie de l'entier litige sur les intérêts civils par l'effet dévolutif de l'appel de la prévenue sur les dispositions civiles du jugement déféré, de statuer sur les demandes présentées devant la cour par la partie civile, sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer ;
Considérant qu'il est établi par les pièces de la procédure et notamment par un chèque du 15 décembre 1998 tiré sur le compte de madame M. T. HHHH... à la Caisse d'Epargne qu'elle a remis à Marie-Jeanne X... en vue de son placement une somme de 7. 622,45 € (50. 000F) dont elle n'a été remboursée qu'à hauteur de 1. 534,49 € ; que la prévenue ne conteste pas le détournement de la somme de 6. 097,96 € ; qu'il convient dès lors de déclarer madame M. T. HHHH... recevable en sa constitution de partie-civile et de condamner Marie-Jeanne X... à lui payer en réparation du préjudice subi au titre des détournements la somme de 6. 097,96 €, outre celle de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Société CINCINATUS
Considérant que la société CINCINATUS soutient qu'elle subit un préjudice qu'elle évalue à la somme de 1. 500 € en raison de l'atteinte à son image et à sa crédibilité portée par le comportement de son employée ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de Marie-Jeanne X... à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant que c'est de façon pertinente et par des motifs appropriés que les premiers juges ont évalué à la somme de 1. 500 € le montant des dommages et intérêts auxquels ils ont condamné la prévenue ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la prévenue au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Considérant que l'équité commande de condamner Marie-Jeanne X... au paiement de la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais engagés en cause d'appel en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Marie-Jeanne divorcée Y..., A... MichelPierre, A... Michèlle épouse O..., C... Bruno, E... Gilbert, I... Agnès épouse J..., K... Aline, M... Simone veuve N..., O... Joseph, KKK... Charlotte épouse C..., R... Charles, J... Fernand, J... Jean-Luc, S... Jacqueline épouse R..., V... Roselyne épouse W...,
GGG...
Louis, RR... Jeanne épouse JJJ..., GG... Geneviève divorcée HH..., II... Jacqueline épouse JJ..., KK... Marie-Antoinette, LL... Marie-Alice, KKKKK... Jacqueline veuve BOULAIS, TT... Jeanne épouse JJJ..., Y... Elie, Y... Jean-Pierre, Y... Philippe, RICHARD Albert, RICHARD Joseph, ZZZ... Marie-Claude épouse YYY..., SIMON VV... Marie Thérèse, SOCIETE CINCINNATUS, F... Renée épouse E...,, YYY... Guy, et contradictoire à signifier à l'égard de G... Claude épouse SIMON, Q... Julien, T... Suzanne épouse U..., XX... Daniel, Z... Jeanne épouse
HHH...
, ZZ... Pierre, AA... Sandrine, GUIBERTMarie-Thérèse veuve CC..., DD... Régine épouse EE...,
PP...
Jacqueline épouse ZZ..., UU... Thierry, YY... Marie, YY... Marie-Louise épouse XX...,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine prononcée ;
Sur l'action civile
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il statué sur les sommes allouées à Madame Jacqueline
MMMM...
épouse BOULAIS ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Marie-Jeanne X... à payer à Madame Jacqueline
MMMM...
épouse BOULAIS la somme de 162. 752,04 € à titre de dommages et intérêts pour les sommes détournées ;
CONDAMNE Marie-Jeanne X... à payer à Madame Jacqueline
MMMM...
épouse BOULAIS la somme de 3. 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les époux C... et renvoie l'affaire et les parties pour qu'il soit statué devant le tribunal de grande instance de Nantes à une audience sur intérêts-civils, sur l'évaluation de leur préjudice ;
RÉSERVE les dépens à leur égard ;
CONFIRME pour le surplus des dispositions civiles du jugement déféré ;
CONDAMNE Marie-Jeanne X... pour le surplus des dépens.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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