Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTR5
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. HIRONDELLE, immatriculée au RCS sous le numéro 354 039 588, dont le siège social est 34 rue Jean-Jacques Rousseau - 34300 AGDE, et dont l'agence est chez Madame [T] ès-qualité de gérante 318, rue Irène Joliot Curie 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Catherine BOUCHAUD, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le 18 Mars 1978 à MONT SAINT AIGNAN (76132), demeurant 116, Cours de la République - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 décembre 2020, la SCI HIRONDELLE a donné à bail à Monsieur [H] [V] un appartement situé 116 cours de la République, au rez-de-chaussée, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 370 €, outre une provision sur charges de 30 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 200 € du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au mois d’avril 2024 inclus a été délivré au locataire le 15 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 8 juillet 2024, la SCI HIRONDELLE a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- Constater par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et en vertu de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 la résiliation du bail,
- Dire que Monsieur [V] est occupant sans droit ni titre,
- Prononcer en conséquence, son expulsion, corps et biens et celle de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,
- Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 100 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 27 juin 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en date du 15 avril 2024,
- Condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
- Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, le signalement à la CCAPEX, la présente assignation, sa dénonce à la sous-préfecture et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 21 octobre 2024, la SCI HIRONDELLE était représentée par Maître BOUCHAUD qui a déposé son dossier. La question de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le délai requis par le texte a été soulevée d’office à l’audience.
Monsieur [V], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
La question de la dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture a été soulevée à l’audience et Maître BOUCHAUD a indiqué que la notification se trouvait dans le dossier ce qui n’est pas le cas. Seule la signification du commandement de payer figure parmi les pièces versées au dossier, et non celle de l’assignation.
Les demandes de la SCI HIRONDELLE tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont donc irrecevables au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI HIRONDELLE verse aux débats un décompte arrêté au 27 juin 2024 dont il ressort que la dette est de 1 100 €. Monsieur [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il est condamné à payer à la SCI HIRONDELLE la somme de 1 100 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], qui succombe partiellement, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] à payer à la SCI HIRONDELLE la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI HIRONDELLE irrecevable en sa demande en résiliation de bail ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SCI HIRONDELLE la somme de 1 100 euros (mille cent euros) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 avril 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la signification de l’assignation du 8 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SCI HIRONDELLE la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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