Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01813 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVV2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [L]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [Y] [L]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme [N] [W], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [P]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis en transit en France, je souhaitais aller en Belgique. J’ai un cousin qui est en concubinage avec sa copine en France, à [Localité 1]. Je suis très inquiet, mais ça va.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend à l’oral les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- information du Parquet du placement en garde à vue tardif
- notification tardive des droits en garde à vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’étais en train de travailler quand j’ai été interpellé. C’est vrai, c’est du travail dissimulé, mais du vrai travail quand même. J’ai un enfant et une femme. Ce sont mes deux yeux. Je travaille pour eux. J’ai commencé une autre vie. J’ai transité par la France parce que je voulais rendre visite à mes cousins avant de rentrer en Albanie.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01813 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVV2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Y] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/08/2024 à 17H14 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/08/2024 reçue et enregistrée le 22/08/2024 à 08H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [L]
né le 09 Février 1997 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d'office ,
en présence de Mme [W] [N], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 août 2024 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8h29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête en date du 22 août 2024, reçue au greffe le même jour à 17h14, M. [Y] [L] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention, en soulevant les moyens suivants :
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, faisant valoir qu’il a un passeport valide, qu’il ne s’oppose pas à un retour en Albanie et qu’il a une adresse chez un ami en France en attendant de se rendre en Belgique
- considérant que le placement en rétention est injustifié dès lors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire national et considérant qu’aucune décision ne fixe le pays destination
Le conseil de M. [L] indique que la procédure est irrégulière compte tenu de l’information tardive du procureur, intervenue à 15h05, alors qu’il a été placé en garde à vue le 14h05, et qu’il n’a pas été justifié d’une circonstance insurmontable nécessitant un tel délai d’information au procureur.
Il fait également valoir qu’il se serait vu remettre à 15h10 un formulaire de notification de ses droits en langue albanaise , mais qui ne figure pas dans le dossier, ce qui ne permet pas de vérifier le respect des droits de M. [L]. Il ajoute que ses droits lui ont été notifiés de manière tardive.
Subsidiairement il conclut au rejet de la demande de prolongation et sollicite l’assignation nt à résidence.
L’autorité administrative conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que l’intéressé bien que muni d’un passeport albanais n’a pas de domicile fixe, et qu’il est revenu sur le territoire en violation de l’interdiction du territoire national et avec une fausse identité.
Elle ajoute que l’arrêté de placement a été suffisamment motivé au regard de ces éléments et qu’il n’y a pas de perspective de retour volontaire.
S’agissant de la régularité de la procédure, l’autorité administrative indique que le procureur de la République a été informé dans les délais requis. Elle fait valoir que le procès-verbal de notification des droits fait dûment apparaître que les droits de M. [L] lui ont été notifiés via le formulaire en langue albanaise.
Au soutien de sa demande de prolongation de la rétention, elle souligne enfin avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour permettre l’éloignement de M.[Y] [L].
Lors de l’audience, M. [L] ne signale pas de difficulté quant au déroulement de la rétention. Il indique qu’il était en transit pour la Belgique, tout en indiquant qu’il a un ami qui l’héberge en France, à [Localité 1]. Il indique qu’il est inquiet en rétention. M. [L] indique qu’il travaille et qu’il a une famille à charge, et qu’il voulait rendre visite à sa famille et retourner en Albanie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de qua, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612- ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Il résulte de la consultation des fichiers d’empreintes dédactylaires que M. [L] est connu sous de nombreuses identités. Il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national par décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, en date du 4 septembre 2019, sous la dénomination de M. [U] [Y], constituant une des identités utilisées par l’intéressé aux termes des résultats du FAED.
Il se déclare en audition sans domicile fixe, sans ressources.
L’autorité administrative, qui a dûment fait mention de ces éléments dans l’arrêté de placement en rétention, n’a ainsi pas commis l’erreur d’appréciation alléguée.
Sur le moyen tiré de l’absence de fixation du pays de destination
Aucune disposition du code pénal n’impose par ailleurs à la juridiction répressive de fixer un pays de destination lorsqu’elle prononce une peine complémentaire d’interdiction du territoire français comme en l’espèce.
Ce moyen sera écarté.
Sur la circonstance que M. [L] allait quitter le territoire national
Si M. [L] soutient qu’il allait se rendre en Belgique, et que son placement en rétention n’était dès lors pas nécessaire, cela ne résulte que de ses déclarations, M. [L] ayant été interpellé en gare de [5] à la descente d’un car en provenance d’un [Localité 6]. Aucun élément ne permet d’établir qu’il se rendait en Belgique ainsi qu’il l’allègue. Au demeurant il n’établit aucunement qu’il satisfaisait aux conditions d’entrée en Belgique.
La décision de placement en rétention n’encourt dès lors pas le grief exposé, et ce moyen sera écarté.
La décision de placement en rétention sera dès lors déclarée régulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Le conseil de M. [Y] [L] l’irrégularité de la procédure motif pris de la tardiveté de l’avis du placement en garde à vue au ministère public, en violation des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénal.
L’examen des éléments de la procédure permet de constater que M. [L] a été placé en garde à vue à compter du 19 août 2024 à 14h05, sur la base d’un mandat de recherches délivré par le procureur de la république de [Localité 2].
Le procureur de la République près le tribunal judiciare de Lille a été avisé à 15h10 de cette décision de placement en garde à vue, soit plus d’une heure après le début de la mesure. Aucune circonstance insurmontable justifiant un tel délai n’est démontrée ni même alléguée, alors qu’un tel délai porte nécessairement atteinte aux droits de la personne gardée à vue.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient dès lors de déclarer la procédure irrégulière. La requête en prolongation sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01814 au dossier RG 24/01813 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [L] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 23 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01813 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVV2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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