Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-43.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.896
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Deltamag, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin de Rigon, Place de Campagne, 13170 Les Y... Mirabeau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée en septembre 1986 par la société Deltamag ; qu'elle a fait l'objet, dans le courant du mois de février 1991, de deux avertissements qu'elle a contestés, puis qu'elle a été licenciée le 19 mars 1991 pour motif économique ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'appui de sa contestation du caractère réel et sérieux du licenciement, la salariée soutenait que l'employeur l'avait licenciée non pour le motif économique énoncé, mais pour un motif personnel, comme l'établissait le fait que l'employeur lui avait décerné dans les jours précédant le licenciement, deux avertissements du reste contestés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'appui de la demande d'indemnité la salariée soutenait que l'employeur avait manqué à son obligation de définir les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 124-14-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'exigence de ce texte prévoyant l'écoulement d'un délai de 5 jours entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien, énonce que la salariée ne démontre pas le préjudice qui en est résulté pour elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement ouvre nécessairement droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant Mme X... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Deltamag aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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