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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/01501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01501

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° du 10 décembre 2024 N° RG : 23/01501 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMNF Société DUMAPLAST c/ 1) [F] [Y] 2) [X] [B], épouse[Y] 3) EURL COLLOT DAVID 4) SAS SOCOBOIS Formule exécutoire le : à : la SCP JBR la SCP CTB AVOCATS ET ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 10 DECEMBRE 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE. Société DUMAPLAST, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VA BE 0434.648.387, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège : [Adresse 9] (BELGIQUE), Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et ayant pour avocat Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS (SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL), INTIMES : 1) Monsieur [F] [Y], né le 23 novembre 1950, à [Localité 8] (ITALIE), de nationalité française, retraité, demeurant : [Adresse 2] [Localité 6], Représenté par Me Sylvain JACQUIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP JBR), 2) Madame [X] [B] épouse [Y], née le 1er octobre 1951, à [Localité 7](MARNE), de nationalité française, retraitée, demeurant : [Adresse 2] [Localité 6], Représentée par Me Sylvain JACQUIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP JBR), 3) L'EURL COLLOT DAVID, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le n° 438.286.536, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège : [Adresse 4] [Localité 5], Représentée par Me Céline BLANCHETIERE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES), 4) La société SOCOBOIS, société par actions simplifiée, au capital de 1 537 200 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le n° 672.880.937, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège : [Adresse 3] [Localité 1], Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant, et ayant pour avocat Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [F] [Y] et son épouse, Mme [X] [B] ont confié, en mai 2012, à l`EURL Collot David la réalisation d'une terrasse extérieure en lames composites. Des désordres sont apparus sur la terrasse à la fin de l'année 2012. L'EURL Collot David a diligenté une procédure judiciaire à l'encontre de la SAS Socobois, distributeur des lames de la terrasse, et de la société Dumaplast, fabricant de ces lames. Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Troyes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire réalisée par M. [H] [J], lequel a déposé son rapport le 27 avril 2019. Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Troyes a débouté l`EURL Collot David de l'intégralité de ses demandes. Par arrêt du 2 novembre 2021, la cour d'appel de Reims a confirmé ce jugement. Par exploit du 20 janvier 2021, M. et Mme [Y] ont assigné l'EURL Collot David devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Par exploits des 14 et 17 septembre 2021, l'EURL Collot David a fait assigner en intervention et en garantie les sociétés Socobois et Dumaplast. Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2021. Les sociétés Socobois et Dumaplast ont formulé un incident devant ce même magistrat. Par ordonnance du 18 janvier 2023, celui-ci a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a renvoyé au fond la question de la prescription. Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Reims a confirmé cette décision. Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par M. et Mme [Y] aux fins de conclure sur incident, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Socobois et la société Dumaplast, tirées de la prescription des demandes des époux [Y] et de la prescription des demandes de l'EURL Collot David, - condamné la SAS Socobois à payer à l`EURL Collot David la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Dumaplast à payer à l`EURL Collot David la somme de 500 euros sur le fondement de article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Socobois et la société Dumaplast aux dépens du présent incident, - rabattu la clôture et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juillet 2023 pour les conclusions au fond de la SAS Socobois et de la société Dumaplast. Par déclaration du 12 septembre 2023, la société Dumaplast a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 mai 2024, la société Dumaplast demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau : - déclarer irrecevables les demandes de la société Collot David à l'encontre de la société Dumaplast, - déclarer irrecevables les demandes des époux [Y], - condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Collot David aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle est bien recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale engagée par M. et Mme [Y], comme elle l'est concernant le bien-fondé de celle-ci, dans la mesure où elle a intérêt à le faire. Elle affirme ensuite que l'action de M. et Mme [Y] est prescrite observant que la pose de la terrasse en bois ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que l'action en responsabilité concernant les dommages qui l'affectent est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans à compter de la manifestation du dommage, plus de 5 ans s'étant écoulés entre l'apparition de ceux-ci et l'assignation délivrée. Concernant par ailleurs les demandes de l'EURL Collot David, elle expose qu'elles sont également prescrites, faute d'interruption de la prescription depuis la vente et l'apparition des désordres, l'action en responsabilité pour inexécution de l'obligation de délivrance étant soumise à la prescription de droit commun de 5 ans, délai qui débute le jour de la conclusion de la vente. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Socobois demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions attaquées, - déclarer irrecevables les demandes formées par la société Collot contre elle, - condamner la société Collot au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que l'action de l'EURL Collot David à son encontre, soumise à la prescription de droit commun de 5 ans, est prescrite et doit être déclarée irrecevable, la vente ayant été réalisée en 2012 et l'assignation délivrée en 2021, sans acte interruptif valable. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, - condamner toutes les parties succombantes à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Dumaplast aux dépens. Ils soutiennent que la société Dumaplast, appelée en garantie, n'est pas recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale de sorte que la fin de non recevoir soulevée tirée de la prétendue prescription de leur action doit être écartée. Ils affirment ensuite que la terrasse litigieuse, réalisée en ayant recours à des techniques de travaux du bâtiment, constitue bien un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil si bien que leur action en responsabilité n'est aucunement prescrite, le point de départ de cette prescription n'étant pas la survenance du dommage mais la connaissance de son exacte ampleur et ayant au surplus était interrompue par plusieurs actes. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, l'EURL Collot David demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter les sociétés Socobois et Dumaplast de leurs demandes, - condamner les sociétés Socobois et Dumaplast à lui verser chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Elle soutient que la prescription ne peut pas lui être opposée et qu'elle est donc recevable en son action en garantie dirigée contre les sociétés Dumaplast et Socobois dans la mesure, où, peu important le fondement juridique de l'action en responsabilité, le point de départ du délai de prescription est l'assignation qui lui a été délivrée par M. et Mme [Y]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [Y] : Il ressort de l'article 335 du code de procédure civile que le demandeur en garantie simple demeure partie principale. L'intervention du garant n'a d'effet juridique qu'entre l'appelant en garantie et le garant appelé. Le demandeur en garantie ne peut donc pas demander sa mise hors de cause. Par voie de conséquence, l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant, à supposer que l'appel ait été formé par le défendeur. Il y a ainsi une superposition de deux liens et de deux litiges, celui qui relie le demandeur principal et le défendeur, et celui qui relie ce défendeur appelant en garantie et le garant. Il ne se crée pas de lien entre le garant et le demandeur principal. Il lui appartient de former une demande contre le garant pour nouer un lien de droit à son encontre. Par voie de conséquence, le garant appelé en garantie n'est pas recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale à laquelle il n'est pas partie. En l'espèce, M. et Mme [Y] ont assigné l'EURL Collot David afin d'obtenir la réparation de leur préjudice, celle-ci ayant ensuite fait assigner en intervention et en garantie les sociétés Socobois et Dumaplast. L'intervention de ces deux sociétés n'a d'effet qu'entre l'EURL Collot David et celles-ci et leur appel en garantie ne crée aucun lien juridique entre elles et M. et Mme [Y], demandeurs à l'action principale. C'est donc vainement que la société Dumaplast se prévaut de son intérêt à soulever l'irrecevabilité de la demande principale autant que son bien-fondé pour se prévaloir de la prescription de l'action engagée par les demandeurs. Les deux sociétés appelées en garantie ne sont pas recevables à critiquer la recevabilité de l'action principale de M. et Mme [Y] à laquelle elles ne sont pas parties et ne peuvent se prévaloir d'un moyen tiré de la prescription de cette action. La décision querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [Y]. 2- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'EURL Collot David Il n'a pas été statué à ce stade de la procédure sur la nature de la responsabilité recherchée à l'encontre de l'EURL Collot David et des sociétés appelées en garantie. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par application de l'article 1792-4-1 du code civil, il incombe au tiers-victime d'assigner le responsable des désordres à caractère décennal dans le délai de dix ans suivant la réception. En l'espèce, l'EURL Collot David a été assignée par exploit du 20.janvier 2021, par M. et Mme [Y], sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Son action en garantie à l'encontre des sociétés Socobois, distributeur des lames de la terrasse, et Dumaplast, fabricant de celles-ci, qui trouve sa cause dans l'action en responsabilité engagée contre lui ne pouvait être initiée en amont de cette assignation. Vainement, la société appelante soutient que l'action de l'EURL Collot serait prescrite faute d'interruption de la prescription depuis la vente et l'apparition des désordres, alors que l'appel en garantie à l'encontre des fournisseurs et fabricants du produit à l'origine des désordres n'était juridiquement possible qu'après la mise en cause de l'EURL par M. et Mme [Y]. L'EURL Collot David ayant assigné à son tour en garantie les deux sociétés par exploits des 14 et 17 septembre 2021, soit avant l'expiration des délais de 5 ans et, a fortiori, de 10 ans prévus par les textes susvisés, c'est à bon droit que la décision querellée a écarté la fin de non-recevoir soulevée. Le jugement sera donc confirmé. 3- Sur les frais de procédure et les dépens : La décision querellée sera confirmée concernant les dépens de première instance et les frais de procédure. Déboutée de ses prétentions, la société Dumaplast doit supporter les dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Socobois, qui succombe également en ses demandes, ne peut davantage prétendre à une indemnité pour compenser ses frais de procédure. L'équité justifie de condamner la société Dumaplast à régler la somme de 2 000 euros.au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [Y] d'une part et à l'EURL Collot David d'autre part. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie en revanche de condamner la société Socobois à verser une indemnité sur ce même fondement à l'EURL Collot David. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la société Dumaplast aux dépens d'appel ; Condamne la société Dumaplast à payer à M. [F] [Y] et Mme [X] [B] épouse [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Dumaplast à payer à l'EURL Collot David la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de l'EURL Collot David formée contre la société Socobois à ce titre ; Rejette la demande de la société Socobois à ce titre ; Rejette la demande de la société Dumaplast à ce titre. Le greffier La présidente

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