Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10698 F
Pourvoi n° Y 21-23.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
1°/ La société LLP (Eat Salad), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société LLP,
ont formé le pourvoi n° Y 21-23.496 contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Lodifrais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
EN PRESENCE :
- de la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société LLP.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société LLP et de Mme [S], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lodifrais, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société LLP et à Mme [S], en qualité de liquidateur amiable de la société LLP, de leur reprise d'instance.
Vu les articles 125 et 612 du code de procédure civile :
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société LLP et Mme [S], en qualité de liquidateur amiable de la société LLP, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LLP et Mme [S], en qualité de liquidateur amiable de la société LLP, et condamne in solidum la société LLP, Mme [S], en qualité de liquidateur amiable de la société LLP, et la société Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de la société LLP, à payer à la société Lodifrais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Boisselet, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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