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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01825

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01825

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

17/12/2024 ARRÊT N° 474 N° RG 23/01825 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POSJ IMM / CD Décision déférée du 03 Avril 2023 Tribunal de Commerce de FOIX ( 2021F00235) M MARCHAND S.A. [5] C/ S.E.L.A.S. [6] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Pascal GORRIAS Me Regis DEGIOANNI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE S.E.L.A.S. [6] prise en la personne de Me [J] [L], en qualité de Mandataire liquidateur de M. [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre Exposé des faits et procédure Par jugement du 30 mars 1998, le tribunal de commerce de Foix a ouvert la liquidation judiciaire de M.[Y] et a désigné Me [L] en qualité de liquidateur. La Selas [6] a succédé à Me [L] en cette qualité. Par courrier du 29 septembre 2021, la Selas [6] a mis en demeure la banque [5] de lui reverser la somme de 37 700,63 euros correspondant aux crédits comptabilisés sur le compte de Monsieur [Y] à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 6 septembre 2021. Par acte du 10 décembre 2021, la Selas [6] en qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Y] a fait assigner la banque [5] devant le tribunal de commerce de Foix Dans le cadre de cette instance, elle a sollicité la condamnation du [5] au paiement de la somme de 155 409,11 € et subsidiairement à la somme de 148 622,68 €. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Foix a déclaré prescrite la demande de la Selas [6] entre le 1 er septembre 2016 et le 10 décembre 2016 pour la somme de 6 846,84 €, et a condamné le [5] à la somme de 148 622,68 € assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance, et jusqu'au parfait paiement, déduction faite de la somme de 30 520,08 € correspondant au reste à vivre de Monsieur [Y]. Par déclaration en date du 22 mai 2023, [5] a relevé appel de ce jugement La clôture est intervenue le 27 mai 2024. Prétentions et moyens des parties  Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [5] demandant de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevable l'action de la Selas [6] à l'encontre du [5], * fait droit à la demande de condamnation de Selas [6] à son encontre, * l'a condamné au paiement de la somme de 148 622,68 € assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance, et jusqu'à parfait paiement déduction faite de la somme de 30 520,08 € correspondant au reste à vivre de Monsieur [Y] entre le 11 décembre 2016 et septembre 2021, * a rejeté la demande de déduction des crédits relatifs aux charges de la vie courante de Monsieur [Y] s'élevant à la somme de 6 802,07 €, * a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, *et l'a condamné à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, - Juger irrecevable car prescrite au 19 juin 2013 l'action de la Selas [6] à son encontre, A titre subsidiaire, - Rejeter la demande de condamnation sollicitée par la Selas [6] A titre infiniment subsidiaire, - Juger irrecevable car prescrite la demande de la Selas [6] concernant les crédits comptabilisés entre le 1er septembre 2016 et le 10 décembre 2016 sur le compte de Monsieur [Y] s'élevant à la somme de 6 846,84€, - Juger que le [5] est bien-fondé à se prévaloir du reste à vivre de Monsieur [Y] s'élevant à la somme de 31 671,12 €, - Juger que le [5] est bien-fondé à se prévaloir des charges nées des besoins de la vie courante de Monsieur [Y] s'élevant à la somme de 6 802,07 €, - Débouter la Selas [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la Selas [6] à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selas [6] en qualité de liquidateur de M.[Y] demandant de : Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 23 avril 2023 en ce qu'il a: *Jugé recevable l'action de la société [6] à l'encontre de la société [5] au titre d'une prescription au 19 juin 2013; *Jugé irrecevable car prescrite la demande de la société [6] concernant les crédits comptabilisés entre le Ier septembre 2016 et le 10 décembre 2016 sur le compte de Monsieur [Y] s'élevant à la somme de 6 846,84€; * Débouté la société [5] à se prévaloir des charges relevant des besoins de la vie courante de Monsieur [Y] au titre de ses factures internet / téléphone à hauteur de 6 802,07€; * Condamné la Société [5] à lui payer la somme de 148 622,68 € assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance, et jusqu'à parfait paiement; * Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil; * Condamné la Société [5] à payer à la Société [6] la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Et sur son appel incident, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 3 avril 2023 en ce qu'il a: * Jugé que la société [5] est bien-fondé à se prévaloir du reste à vivre de Monsieur [Y] s'élevant à la somme de 30 520,08€; * Condamné la Société [5] «déduction faite de la somme de 30 520,08€ correspondant au reste à vivre de Monsieur [Y] entre le 11 décembre 2016 et septembre 2021. Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé * Rejeter la demande du [5] tendant à obtenir la déduction des sommes qu'elle sera condamnée à payer à la Selas [6] en qualité deliquidateur de Monsieur [Y], de la somme de 31 671,12€ au titre du reste à vivre de Monsieur [Y], En toute hypothèse, * Condamner le [5] à payer à la Selas [6] en qualité de liquidateur de Monsieur [Y] la somme de 148 622,68 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil, * Condamner le [5] à payer à la Selas [6] en qualité de liquidateur de Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Motifs  La Selas [6] sollicite le remboursement par le [5] de l'ensemble des sommes portées au crédit du compte bancaire de M.[Y] après l'ouverture de la liquidation judiciaire, en violation du principe de dessaisissement. La SA [5] soutient en premier lieu que l'action du liquidateur est prescrite pour n'avoir pas été intentée dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi de 2008. Elle estime que dès l'ouverture de la procédure la banque disposait de la possibilité de connaître les comptes bancaires du débiteur. L'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa version issue de la loi du 01 octobre 1994, applicable à l'espèce eu égard à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, dispose que ' le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.' Les actes accomplis en violation de cette règle sont inopposables à la procédure collective et il n'est fait aucune exception en faveur du tiers de bonne foi. Il appartient néanmoins au liquidateur d'agir pour faire prononcer l'inopposabilité de ces actes, dans le délai de prescription. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce délai résultait des dispositions de l'ancien article 2262 du code civil. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, il résulte des dispositions de l'article 2224 du même code. Dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour ou le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux et non pas, comme le soutient à tort la banque, le jour de l'ouverture de la procédure. En l'espèce, le liquidateur a eu connaissance des opérations réalisées en violation du dessaisissement du débiteur à la date ou, sur sa demande, le [5] lui a transmis l'historique de ce compte bancaire, soit le 28 septembre 2021. C'est vainement que la banque fait valoir que le liquidateur aurait pu avoir connaissance de ces opérations antérieurement et lui reproche de ne pas avoir recherché l'existence de ce compte, notamment au moyen d'une interrogation Ficoba, lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisque, d'une part, seules les opérations réalisées sur le compte caractérisent des violations du dessaisissement et d'autre part, au regard des éléments débattus, rien ne démontre que le compte [5], dont la convention d'ouverture n'est pas produite et dont l'historique n'est versé aux débats qu'à compter du 7 septembre 2016, existait à la date du jugement d'ouverture. L'action de la Selas [6], introduite par exploit en date du 10 décembre 2021, soit moins de 5 ans après la date à laquelle il a eu connaissance des opérations réalisées au crédit du compte [5], n'est donc pas tardive. Le liquidateur n'ayant pas formé appel incident du rejet de ses demandes relatives aux opérations antérieures au 10 décembre 2016, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'action du liquidateur n'était pas prescrite pour les opérations postérieures au 10 décembre 2016. Pour s'opposer aux demandes du liquidateur, la banque soutient en second lieu que l'absence de diligence de ce dernier pendant 23 ans doit s'interpréter comme témoignant d'une volonté de ratifier les opérations litigieuses. Néanmoins, dès lors que rien ne démontre que le liquidateur a eu connaissance de ces opérations avant le 28 septembre 2021, son silence ne peut s'interpréter comme une volonté de les ratifier, laquelle doit être univoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La banque soutient enfin que doivent être déduites des sommes réclamées, celles correspondant d'une part au reste à vivre calculé sur la base du RSA pour une personne seule et d'autre part les charges nées des besoins de la vie courante que constituent les factures Orange. Elle estime que les premières sont insaisissables et que les secondes sont payées à échéance en application des dispositions de l'article L 641-13 du code de commerce. Le liquidateur fait valoir que si les sommes correspondant à la fraction insaisissable des salaires ou prestations assimilées sont exclues du dessaisissement, cette exception édictée dans le seul intérêt du débiteur ne peut être invoquée par la banque. Il est constant et la banque l'admet, que le dessaisissement ne s'étend pas aux biens insaisissables et par conséquent à la fraction des ressources constituant le reste à vivre qui peut être calculée, comme le fait la banque, par référence au montant du RSA pour une personne seule. Dans un courrier du 29 septembre 2021, le liquidateur, en application de ce principe et après avoir invité la banque à lui adresser la somme de 37 700 € portée au crédit du compte en violation du dessaisissement, a d'ailleurs rappelé à [5] qu'il lui appartenait ' en application des articles L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution et L 262-2 du code de l'action sociale et des familles, de laisser à disposition du débiteur une somme à caractère alimentaire'. Puisque la portée du dessaisissement ne s'étend pas à la fraction des revenus présentant un caractère alimentaire, le liquidateur ne peut se prévaloir d'une violation du dessaisissement pour revendiquer le bénéfice de ces sommes. C'est donc à juste titre que le tribunal a déduit des sommes ayant vocation à revenir à la procédure collective, celle de 30 520, 08 € correspondant au reste à vivre. En revanche, c'est de façon inopérante que la banque entend déduire également le montant des factures de téléphonie en soutenant que s'agissant de charges nées des besoins de la vie courante, elles sont inopposables à la procédure collective en application de l'article L 641-13 du code de commerce puisque ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2021 n'était pas applicable à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de M.[Y]. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque tendant à la déduction du montant des factures correspondant aux charges de la vie courante. Partie perdante, le [5] supportera les dépens d'appel et devra indemniser le liquidateur ès qualités des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel. Par ces motifs Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la SA [5] aux dépens d'appel, Condamne la SA [5] à payer à la Selarl [6] en qualité de liquidateur de M.[Y] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .

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