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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 93-80.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.745

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er février 1993, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail et outrages, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-9 et L. 631-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir volontairement mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail ; "aux motifs que le prévenu, qui avait lui-même provoqué la mise en oeuvre de l'inspection, se serait délibérément opposé à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail et ne saurait invoquer l'existence d'un quelconque obstacle l'ayant mis dans l'impossibilité de satisfaire au contrôle que ce fonctionnaire se proposait de faire ; "alors que, d'une part, se bornant à considérer que Jean X... se serait opposé à l'accomplissement des devoirs d'Alain Moussat "en refusant de satisfaire aux demandes de cet inspecteur du travail le 18 février 1991", la Cour n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction faute de préciser de quels documents ou renseignements prévus par la loi la communication aurait été refusée, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure ; "alors que, d'autre part, l'infraction comporte un élément intentionnel ; que Jean X... exposait qu'en l'absence du comptable retenu pour le rendez-vous initialement fixé mais, aucun autre rendez-vous n'ayant été indiqué, parti ensuite en congé comme prévu et annoncé à l'inspection du travail, il était dans l'impossibilité de fournir tous renseignements utiles faute d'une personne qualifiée pour faire fonctionner l'ordinateur, que ceci excluait de sa part toute intention de nuire au bon déroulement du contrôle, et que la Cour, qui relevait les dires de l'inspecteur confirmant le fait, n'a pas caractérisé l'infraction par la seule affirmation, sans autre motivation, que le prévenu "ne saurait invoquer l'existence d'un quelconque obstacle" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 224 du Code pénal, L. 631-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir outragé par paroles Alain Moussat, inspecteur du travail ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que Jean X..., qui reconnaît d'ailleurs avoir tenu au moins pour partie, les propos incriminés, s'est rendu coupable de l'infraction prévue aux articles L. 631-2 du Code du travail et 224 du Code pénal, les propos lui étant imputés ayant un caractère manifestement outrageants ; "alors que la Cour, qui constate que Jean X... contestait avoir tenu -au moins pour une grande part- les propos qui lui étaient imputés, n'a pas légalement caractérisé l'infraction retenue, en indiquant seulement que les propos imputés avaient un caractère manifestement outrageant, sans préciser lesquels Jean X... reconnaissait avoir tenus, et en quoi ceux-là étaient outrageants" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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