Texte intégral
N° RG 20/04379 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC6S
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 23 juillet 2020
RG : 2019j0006
[O]
C/
S.A.S. ACTUA'TEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANT :
M. [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A.S. ACTUA'TEX immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 377 706 148, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Lieu dit [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Actua'Tex a pour activité la transformation textile. Elle a été créée le 15 mars 1990 sous forme de SARL et transformée en SAS le 15 mai 2004.
En 2013, M. [I] [Z] et M. [O] ont racheté la totalité des parts de la société Actua'Tex via une société holding nommée société Actua'Tex & co dont ils étaient co-gérants et associés égalitaires.
Le 1er octobre 2013, M. [L] [O] a été embauché en qualité de directeur commercial de la société Actua'Tex.
Suivant procès-verbal des décisions de l'associé unique du 30 juin 2015 de la société Actua'Tex, les statuts de la société ont été complétés afin de créer un poste de directeur général. L'article 15 des statuts mis à jour prévoit les modalités de nomination et de révocation du directeur général par le président.
À cette même date, M. [O] a été nommé comme directeur général, son contrat de travail étant suspendu.
Au cours de l'année 2018, des divergences sont apparues dans la direction de la société Actua'Tex entre les deux dirigeants. Par courrier recommandé du 29 octobre 2018 reçu le 31 octobre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien par le président de la société Actua'Tex afin d'évoquer la poursuite ou non de son mandat social. L'entretien s'est déroulé le 5 novembre 2018. Par courrier recommandé du 5 novembre 2018, M. [O] a contesté l'intégralité des allégations contenues dans la lettre du 29 octobre 2018.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2018, le président de la société Actua'Tex a répondu à la position de M. [O], et a révoqué ce dernier de son mandat social de directeur général avec effet au 19 novembre 2018.
Du fait de la cessation de ses fonctions de directeur général, ce dernier a repris ses fonctions de directeur commercial.
Un procès-verbal du 26 novembre 2018 a constaté la fin des fonctions de M. [O] en tant que directeur général. Par courrier du 30 novembre 2018, M. [O] a contesté cette décision.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2019, M. [O] a assigné la société Actua'Tex devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin d'obtenir notamment la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, rejetant toute autre demande,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [O] à payer à la société Actua'Tex la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] au paiement des entiers dépens de l'instance.
M. [O] a interjeté appel par acte du 4 août 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021 fondées sur l'article 1382 du code civil, M. [O] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- relever qu'il existe un abus de droit manifeste dans sa révocation,
- constater qu'il subit un préjudice certain du fait de sa révocation sans juste motif et de sa révocation abusive,
- condamner la société Actua'Tex à lui verser, à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive et vexatoire, la somme de 200.000 euros,
- condamner la société Actua'Tex à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2021, la société Actua'Tex a demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
- condamner M. [O] à la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation du mandat de directeur général de M. [O]
À l'appui de sa position, M. [O] a fait valoir :
- la rédaction de l'article 15 des statuts en sa défaveur puisque la révocation du directeur général était prévue ad nutum c'est-à-dire sans juste motif, et sans prévoir d'indemnisation, contrairement au poste de Président occupé par M. [Z],
- l'absence de conseil à son profit lors de la rédaction des statuts et lors de sa démission de la fonction de co-gérant de la holding, contrairement à sa volonté,
- l'absence d'intérêt pour l'appelant, en tant qu'associé égalitaire au sein de la holding, d'accepter une révocation ad nutum en qualité de directeur général, alors que le Président ne pouvait être révoqué par ce biais,
- l'absence de motifs justifiant son éviction du groupe, les motifs invoqués ne datant que de quelques semaines en 2018, et l'attitude contraire à l'intérêt social de la société Actua'Tex de la part de M. [Z],
- l'absence de débat contradictoire lors de l'entretien du 5 novembre 2018, la seule discussion ayant porté sur le rachat de ses parts, et non sur les griefs évoqués dans sa convocation,
- l'existence de SMS du 27 juillet 2018, dans lesquels M. [Z] évoque la question de l'évaluation des parts, ce qui démontre l'existence de pourparlers en ce sens,
- le caractère brutal, vexatoire et injurieux de la révocation, suivant un plan élaboré de longue date par M. [Z] qui dès 2014 a fait en sorte d'évincer l'appelant de la direction de la holding puis l'a mené à accepter un poste dont il pouvait être évincé facilement, afin de racheter ses parts à vil prix par la suite,
- l'absence dans la lettre du 13 novembre 2019, des motifs fondant la révocation, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté,
- la restitution des biens de la société par l'intermédiaire de la famille de l'appelant (clés du bâtiment, carte bancaire), ce qui rajoute au caractère vexatoire, alors même qu'il conservait ses fonctions de directeur commercial,
- la publication de la décision de révocation, à l'égard des tiers et salariés, ce qui a eu des conséquences sur ses fonctions et sa réputation,
- la fusion à venir de la société mère et de la société fille puisque le remboursement du prêt d'acquisition a eu lieu,
- en l'absence de rachat des parts, la possibilité pour M. [Z] de diriger seul la filiale, et l'absence de tout versement de dividendes alors que la société Actua'Tex dispose d'une trésorerie de près d'un million d'euros,
- l'absence d'information concernant le fonctionnement de la société.
Pour sa part, la société Actua'Tex a fait valoir :
- le principe de liberté de révocation des dirigeants de société, qui est un principe d'ordre public,
- la détermination par les statuts des dirigeants de SAS, et concernant la société Actua'Tex, l'article 15 des statuts qui prévoit un principe de révocation ad nutum,
- le principe de la révocation ad nutum qui permet une révocation sans préavis, sans juste motif et sans indemnité, la jurisprudence limitant uniquement les abus commis dans son exercice en cas de faute et d'existence d'un préjudice,
- le respect du principe du contradictoire à l'égard de l'appelant qui a été convoqué à un entretien afin de connaître les motifs envisagés pour sa révocation et a pu faire valoir ses observations sur ce point,
- la limitation du contrôle juridictionnel à la seule procédure et son déroulement et non aux motifs et griefs à l'égard du dirigeant dont la révocation est envisagée, afin d'envisager le caractère brutal ou non de la révocation,
- l'absence de caractère vexatoire qui résulte essentiellement d'un comportement déplacé envers le dirigeant notamment par le biais de menace ou d'atteintes à l'honneur, la cessation des accès aux serveurs informatiques ou à une ligne téléphonique n'entrant pas dans ce cadre,
- l'absence de preuve d'une volonté ancienne de M. [Z] d'évincer l'appelant de la direction de la société, et de tout complot qui remonterait à 2013-2014,
- les votes réguliers de M. [O] dans le cadre des assemblées générales de la holding concernant la gestion de la société Actua'Tex, et le rappel que l'appelant a été désigné co-gérant de la société Actua'Tex &Co le 5 septembre 2013 par décision unanime des associés, l'acceptation par l'appelant des modalités de son contrat de travail comme directeur commercial à compter du 1er octobre 2013, la démission volontaire de l'appelant de ses fonctions de gérant de la société Actua'Tex &Co le 30 juin 2014,
- l'absence de preuve par l'appelant d'un défaut de conseil de la part de l'expert-comptable concernant les conséquences de sa démission de sa fonction de co-gérant de la holding,
- l'acceptation par l'appelant de la création du poste de directeur général et de sa désignation à ce poste le 30 juin 2015, étant rappelé qu'il bénéficiait d'une protection en raison de l'existence de son contrat de travail qui n'était que suspendu,
- l'absence de toute vente des parts de la holding par l'appelant, que ce soit à l'époque de l'assignation ou de la procédure en appel,
- l'absence de tout défaut d'information concernant le fonctionnement des deux sociétés en raison de sa qualité d'associé de la holding, et l'absence de fusion entre la société holding et la société intimée,
- l'indication des motifs de révocation dans la lettre de convocation (désaccord sur la gestion de l'entreprise, absence d'implication effective dans les tâches de la direction générale, insuffisance de motivation et d'actions commerciales pour développer l'activité, nuisant au bon fonctionnement de la société),
- le rappel de ce que la révocation ad nutum n'a pas à intervenir pour justes motifs,
- le caractère inopérant de la contestation par M. [O] des motifs de sa révocation,
- l'existence de discordance entre l'appelant et M. [Z] mais surtout la diminution du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018, démontrant le manque d'implication de M. [O],
- le respect des formalités procédurales et du principe du contradictoire par la double convocation de l'appelant, avec indication à chaque fois des motifs de révocation envisagés,
la tenue d'un entretien le 5 novembre 2018, pendant plus d'une heure qui a permis à M. [O] de développer sa position,
- le caractère inopérant d'une éventuelle liquidation et de l'évaluation des parts sociales entre associés évoquées par les parties dans un échange de SMS le 27 juillet 2018,
- la mise en 'uvre d'un préavis entre le courrier de révocation (13 novembre 2018) et la date de celle-ci (19 novembre 2018), et l'absence de privation d'accès aux locaux,
- la décision de M. [O] d'envoyer des membres de sa famille restituer ses affaires professionnelles le 16 novembre 2018, manifestée dans un courrier.
Sur ce,
L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1832 du même code dispose « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »
L'article 15 des statuts de la société Actua'Tex, dans sa rédaction issue du procès-verbal de décisions de l'associé unique du 30 juin 2015, signé par M. [O] et M. [Z], prévoit la nomination d'un directeur général, les modalités de celles-ci ainsi que les modalités de révocation de la personne occupant ce poste, indiquant que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de directeur général n'ouvre droit à aucune indemnité », l'article prévoyant également des cas de révocation de plein-droit en cas de mise en 'uvre d'une procédure collective, de prononcé d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle.
La rédaction de cet article démontre que l'associé unique de la société Actua'Tex a décidé de la mise en 'uvre de la possibilité de révocation ad nutum du directeur général de la société intimée, révocation qui consiste en une révocation sans préavis, sans nécessité d'indiquer un juste motif et sans indemnité. Il est relevé que les deux associés de la société Actua'tex & Co, associé unique de la SAS Actua'tex, à savoir M. [O] et M. [Z], ont accepté l'intégralité des résolutions à l'unanimité, et ont signé l'intégralité des modifications de statuts.
Même si aucune procédure de révocation n'est prévue par les textes législatifs ou par les statuts, il convient toutefois que la révocation ad nutum intervienne après respect d'une procédure contradictoire et n'intervienne pas dans un contexte vexatoire.
En outre, le dirigeant révoqué doit avoir eu connaissance des motifs de révocation avant que celle-ci ne soit décidée et doit avoir eu la possibilité de présenter ses observations.
Toutefois, aucun texte n'impose dans ce cas aux juridictions de réaliser un contrôle juridictionnel sur les motifs invoqués au titre de la révocation.
En l'espèce, il est constant qu'une procédure contradictoire a été mise en 'uvre au profit de M. [O] qui a eu connaissance des motifs envisagés avant sa révocation par le moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2018, reçue le 31 octobre 2018, un entretien se tenant ensuite entre les parties le 5 novembre 2018 concernant le contenu de cette lettre.
L'appelant entend remettre en cause le contenu de l'entretien mais aussi les motifs de la révocation, estimant qu'ils sont dépourvus de fondement.
Toutefois, s'agissant d'une révocation ad nutum, il est rappelé que la juridiction n'a pas à vérifier la validité des motifs ou la bonne foi les fondant.
S'agissant du contexte global et des arguments de M. [O] faisant état d'une volonté datant de 2013-2014 de l'évincer de la société, ceux-ci ne sont pas fondés de manière objective et n'ont pas de lien avec la procédure de révocation ad nutum. De même, le fait qu'il estime ne pas avoir disposé de conseils suffisants lors des modifications statutaires ne saurait avoir de conséquence dans la présente instance, les conditions relatives à ces modifications ne pouvant faire l'objet de critiques dans le cadre d'une instance judiciaire distincte.
Concernant le contenu de l'entretien, les seuls propos de l'appelant ne suffisent pas à remettre en cause la procédure. S'il est effectivement relevé que M. [O] et M. [Z] ont évoqué par SMS du 27 juillet 2018 la valorisation des parts, aucun lien objectif n'est démontré entre cet échange et la révocation de M. [O] de ses fonctions de directeur général et ne saurait de toute manière avoir d'impact sur les critères devant être appréciés par la juridiction.
En outre, rien dans les courriers de notification des griefs et de révocation, ne permet de qualifier de la part de la société Actua'Tex des propos brutaux, vexatoires ou désobligeants à l'égard de l'appelant.
Concernant la mise en 'uvre d'une procédure vexatoire, M. [O] fait également état de ce que sa famille a dû ramener son matériel professionnel auprès de la société Actua'Tex, étant rappelé qu'il était malade et ne pouvait se déplacer.
Il est constant au vu des courriers versés aux débats que la société Actua'Tex a, suite à l'entretien du 5 novembre 2018, adressé un courrier en date du 13 novembre 2018 à l'appelant, l'informant de sa décision de révoquer son mandat social, à effet du 19 novembre 2018, ce qui lui laissait un délai pour restituer ses affaires. La mise en 'uvre d'un délai de préavis ne saurait caractériser une décision brutale ou vexatoire.
En outre, il ressort des attestations de l'appelant que c'est ce dernier qui a demandé que sa famille restitue son matériel de fonction relatif à sa position de directeur général, étant rappelé que suite à la révocation de ce mandat, l'appelant demeurait titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que directeur commercial au sein de la société Actua'Tex. L'appelant indique dans le courrier daté du jour de la remise, soit le 16 novembre 2018, avoir sollicité ses proches pour qu'il existe des témoins de la restitution, faisant ainsi état de sa volonté de procéder de la sorte.
La restitution des clés, aujourd'hui critiquée par l'appelant dans ses écritures, ne peut poser difficulté puisque les responsabilités d'un mandataire social et d'un salarié ne sont pas les mêmes et ne peuvent permettre les mêmes accès à la société.
Tant le délai de préavis de la révocation, que les modalités de remise du matériel de fonction, décidées unilatéralement par l'appelant, permettent d'écarter tout caractère vexatoire des conditions de la révocation.
Dès lors, M. [O] échouant à démontrer l'existence d'une procédure de révocation brutale, vexatoire et dénuée de contradictoire, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O]
À l'appui de sa demande, M. [O] a fait valoir :
- le caractère vexatoire, brutal et injustifié de sa révocation,
- les circonstances de celles-ci.
Pour sa part, la société Actua'Tex a fait valoir :
- l'article 15 des statuts de la société Actua'Tex qui ne prévoit aucune indemnisation lors de la révocation des fonctions de Directeur général,
- l'absence de formulation par M. [O] de tout chef de préjudice particulier, sauf à envisager un préjudice moral qui doit être décrit et fondé,
- le caractère fantaisiste de la somme demandée, étant rappelé que l'appelant ne procède que par affirmation, ne rapportant pas la preuve qu'il a subi une atteinte à son honneur ou à sa dignité.
Sur ce,
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [O] échouant à rapporter la preuve de la mise en 'uvre d'une révocation brutale, vexatoire et ne respectant pas ses droits, il ne caractérise dès lors aucune faute délictuelle de la part de la société Actua'Tex.
En conséquence, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.
La décision déférée sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [O] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Actua'Tex une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne M. [L] [O] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [L] [O] à payer à la SAS Actua'tex la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE