Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-16.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.856
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kenneth X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1995 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit de la société Sade, compagnie générale de travaux d'hydraulique, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sade, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 7e, 11 avril 1995), que, le 6 juin 1986, M. X... a souscrit auprès de la société Sade (la société) un contrat d'abonnement pour l'alimentation en eau de sa résidence secondaire; que l'article 4 du "règlement des abonnements au service de distribution d'eau" dispose que "la garde et l'entretien de la partie du branchement située en domaine privé sont à la charge de l'abonné" et l'article 12 que "l'abonné doit signaler sans retard au Service des eaux tout indice d'un fonctionnement défectueux du branchement et du compteur"; qu'en novembre 1993, M. X... a mis en vidange son installation intérieure en fermant le robinet d'arrêt d'eau situé avant le compteur et en laissant ouvert le robinet de purge; que le mauvais fonctionnement du robinet d'arrêt a laissé fuir de l'eau par le sol et a entraîné une surconsommation; que M. X... ayant refusé de régler le solde de la facture correspondant à cette surconsommation, la société l'a assigné en paiement; que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le contrat d'abonnement faisant obligation de signaler tout indice de dysfonctionnement, l'abonné ne peut avoir engagé sa responsabilité pour n'avoir pas signalé une défectuosité qu'aucun indice n'avait révélée; alors que, d'autre part, le Tribunal aurait omis de répondre aux conclusions invoquant la défectuosité indécelable du robinet et, ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, en outre, en ne relevant aucun manquement de M. X... à son obligation de garde et d'entretien du branchement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors que, enfin, l'obligation de garde et d'entretien du branchement ne pouvant être qu'une obligation de moyens, la seule défectuosité du robinet n'était pas, en l'absence de faute prouvée, de nature à engager la responsabilité de l'abonné, la décision a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 4 du "règlement des abonnements au service de la distribution d'eau" a pour effet de mettre à la charge de l'abonné la garde du robinet et du compteur situés en son domaine privé ;
que toute défectuosité qui a échappé à la surveillance de l'abonné engage sa responsabilité et que, pour s'exonérer de cette responsabilité personnelle, il doit faire la preuve de son absence de faute; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas prétendu avoir correctement exercé la surveillance qui lui incombait; qu'en retenant que le robinet d'arrêt d'eau dont la défectuosité était invoquée par l'abonné se trouvait dans la cave de sa maison et donc sous sa surveillance exclusive, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur la cinquième branche :
Attendu, enfin, qu'il est reproché au jugement de ne pas avoir retenu comme fautif le fait pour la société d'avoir installé le robinet à 2,50 mètres du sol, empêchant sa surveillance régulière ;
Mais attendu que le moyen imputant cette faute à la société n'a pas été soutenu devant le Tribunal; qu'il est donc irrecevable comme nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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