Texte intégral
N° RG 23/00372 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFLL
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Jugement n°
du 2 août 2024
Recours N° RG 23/00372 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFLL
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[T] [B]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[T] [B]
CPAM D’EURE et LOIR
CRRMP BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
2 AOUT 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]
représentée par madame [X] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 2 aôut 2024.
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2022, M. [T] [B] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 14 juin 2022 faisant état d'une « tendinopathie fissulaire supra-épineux gauche, ténosynovite du long biceps gauche, omarthrose et kyste synovial (illisible) gauche, tendinopathie des épicondyliens médiaux gauche ».
A la suite d'une enquête administrative, et compte tenu du fait que la liste limitative des travaux et le délai de prise en charge de la pathologie n'étaient pas respectés, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE VAL DE LOIRE, lequel a émis un avis favorable le 02 juillet 2023.
A la suite de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié, le 03 février 2023, à M. [T] [B] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 27 mars 2023, M. [T] [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Son recours a été rejeté par décision du 08 novembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 06 juillet 2023, M. [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, le M. [T] [B] a sollicité l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Il rappelle qu'il a eu un accident du travail le 07 juillet 2017, reconnu au titre de la législation professionnelle, et pour lequel il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10% qu'il n'a pas contesté en appel faute de moyens financiers. Il estime qu'il est toujours gêné par les douleurs de cet accident qui l'empêchent de travailler à temps plein et de dormir.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [T] [B] soutient l'existence d'un lien causal entre son activité professionnelle au sein de la société [4], et la maladie qu'il a déclarée.
La caisse a saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE LOIRE, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sis [Adresse 3] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « tendinopathie fissulaire supra-épineux gauche » déclarée par M. [T] [B], et son travail habituel au sein de la société [4] ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens,
RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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