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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-88.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.192

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 septembre 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance et rejetant sa contestation d'une constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 87, 186, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Marcel X... à l'encontre de l'ordonnance qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que l'article 186 du Code de procédure pénale n'autorise pas l'appel d'un mis en examen à l'encontre de l'ordonnance de renvoi de l'article 179 du même Code ; "qu'au cas d'espèce, le mis en examen se prévaut d'une omission dans l'ordonnance de renvoi querellée, de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile ; "que, cependant, l'ordonnance du 16 octobre 2000, a expressément visé le réquisitoire du procureur de la République du 2 octobre 2000 tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel dont les motifs sont adoptés en ce y compris les réponses à toutes les objections formulées par le mis en examen, notamment dans ses notes des 29 juin 1999 et 18 juillet 2000 sur la recevabilité de la (constitution) de Jacques Y... ; "qu'il s'ensuit qu'aucune omission de statuer n'est relevée et que l'appel de l'ordonnance de renvoi est, en conséquence, irrecevable ; "alors qu'aux termes des articles 87 et 186 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance ayant admis la recevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en l'espèce où la chambre de l'instruction a constaté qu'en adoptant les motifs du réquisitoire définitif, le juge d'instruction avait implicitement rejeté les notes du mis en examen contestant la recevabilité de la constitution de partie civile à l'origine des poursuites dirigées à son encontre, cette juridiction, qui a ainsi reconnu le caractère complexe de cette ordonnance, a violé les textes précités en déclarant l'appel interjeté à son encontre irrecevable, privant ainsi le mis en examen du double degré de juridiction que ceux-ci prévoient" ; Vu les articles 87 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est recevable l'appel, par une personne mise en examen, d'une ordonnance prononçant à la fois sur la recevabilité de la constitution de partie civile et sur le renvoi devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Jacques Y..., associé de la société Chez Roger, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny a, par ordonnance du 16 octobre 2000, renvoyé Marcel X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir, en Seine-Saint-Denis, de novembre 1994 à février 1995, détourné, au préjudice des créanciers de la société Chez Roger, une somme de 550 000 francs qui lui avait été remise à titre de séquestre conventionnel afin de désintéresser les créanciers de la société ; Que Marcel X... a interjeté appel de cette décision et soutenu devant la chambre de l'instruction que l'ordonnance de renvoi avait omis de statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile qu'il avait formellement contestée ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que le réquisitoire définitif du procureur de la République indiquait que Jacques Y... était fondé à se constituer partie civile des chefs d'abus de confiance et banqueroute pour un préjudice distinct du montant de sa créance, énonce que le juge d'instruction, qui a adopté ces motifs, n'a pas omis de statuer ; qu'elle en déduit que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi est irrecevable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait le caractère complexe de l'ordonnance qui lui était déférée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz