Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-44.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.852
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Mazais, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1996 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit :
1 / de M. Eric Z..., demeurant 16, Jardin d'Occitanie, rue Charles Baudelaire, 34130 Mauguio,
2 / de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 2 août 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Alès, M. X..., avocat agissant en qualité de mandataire de M. Y... liquidateur de la société Les Mazais, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 juin 1996 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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