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Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-19.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.007

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; En présence de : 1 / de la société Snegma, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu en matière de sécurité sociale le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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