Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-11.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.303
Date de décision :
17 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° W 15-11.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [O],
2°/ Mme [S] [R] épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [O], de Me Le Prado, avocat des consorts [Y] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [Y] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [O] de leur demande d'extinction de la servitude conventionnelle déjà jugée par la Cour d'appel de Grenoble le 26 janvier 2009, et d'avoir condamné les époux [O] à élargir la servitude conventionnelle passant en bordure de leur fonds à 4 mètres dans le délai de 2 mois à compter du règlement du coût des travaux qui sera arbitré après dépôt du complément d'expertise présentement ordonné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
AUX MOTIFS QU'il ressort des titres de propriété versés aux débats que la parcelle [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 5] a été achetée par les époux [Y] le 22 janvier 1999 et se trouve depuis le décès de [P] [Y], en indivision entre [K] [Y] et ses deux fils, la parcelle [Cadastre 3] appartient depuis le 28 juin 1997 à [I] [Y] en nue-propriété, [K] [Y] bénéficiant de l'usufruit sur cette parcelle; qu'entre ces deux parcelles se trouve la parcelle [Cadastre 4] dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à [K] [Y] ; que la parcelle BY [Cadastre 1] bénéficie, d'après l'acte d'acquisition du 22 janvier 2009, d'une servitude de passage tous usages avec tous véhicules sur une bande de terrain de trois mètres de largeur située en limite nord-ouest des terrains cadastrés n° [Cadastre 8], BY [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 5]; que cette servitude conventionnelle de passage a été instituée par le partage intervenu entre les consorts [O] le 22 octobre 1983 afin de faire cesser l'état d'enclave des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 2], dont la parcelle [Cadastre 5] acquise ultérieurement par les époux [Y] ; qu'aux termes de l'article 685-1 du Code civil, en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds est assurée dans les conditions de l'article 682; qu'en l'occurrence [U] [O] n'est pas fondé à soutenir que la parcelle [Cadastre 1] dispose d'un accès à la voie publique par les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] dès lors que ces parcelles n'appartiennent pas au même propriétaire et ne forment pas un seul et même fonds; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'extinction de la servitude conventionnelle;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que l'arrêt de la Cour d'appel du 26 janvier 2009 a autorité de la chose jugée en application de l'article 1351 du Code civil puisque la chose demandée est la même entre les mêmes parties et fondée sur la même cause; que la discussion sur la qualité de nu-propriétaire de [I] [Y] sur la parcelle BY [Cadastre 3] et non de plein propriétaire n'étant pas une cause nouvelle;
1°· ALORS QUE n'est pas enclavé le fonds dont deux des trois propriétaires indivis sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle qui sépare leurs fonds de la voie publique; qu'en l'espèce, dès lors que MM. [K], [I] et [W] [Y] propriétaires indivis de la parcelle n° [Cadastre 1] sont également propriétaires indivis de la parcelle voisine SY [Cadastre 4] et que MM. [K] et [I] [Y] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle n° BY [Cadastre 3] située entre la parcelle SY [Cadastre 4] et la voie publique, la parcelle [Cadastre 1] propriété indivise de MM. [K], [I] et [W] [Y] dispose à travers les parcelles voisines n° BY [Cadastre 4] et [Cadastre 3] d'un accès à la voie publique et n'est pas enclavée; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil;
2°· ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 26 janvier 2009 s'était fondé pour rejeter la demande d'extinction de la servitude conventionnelle en conséquence de la cessation de l'état d'enclave de la parcelle n° [Cadastre 1] laquelle dispose désormais d'un accès à la voie publique par les parcelles BY [Cadastre 4] et BY [Cadastre 3], sur la circonstance que la parcelle BY [Cadastre 3] était devenue la propriété de [I] [Y] tandis que la parcelle n° [Cadastre 1] était la propriété de ses parents, les époux [K] et [P] [Y]; que Mme [Y] étant entre temps décédée, la parcelle [Cadastre 1] tout comme la parcelle [Cadastre 4] sont devenues la propriété indivise de MM. [K], [W] et [I] [Y] ; que dès lors, la demande des époux [O] tendant à voir constater que compte tenu de ses nouveaux propriétaires la parcelle [Cadastre 1] dispose bien d'un passage à travers la parcelle [Cadastre 4] également propriété de MM. [K], [I] et [W] [Y], puis à travers la parcelle BY [Cadastre 3] laquelle appartient à [I] [Y] en nue-propriété et à [K] [Y] en usufruit, ne pouvait se heurter à l'autorité de la chose jugée par cet arrêt; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux [O] à élargir la servitude conventionnelle passant en bordure de leur fonds à 4 mètres dans le délai de 2 mois à compter du règlement du coût des travaux qui sera arbitré après dépôt du complément d'expertise présentement ordonné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
AUX MOTIFS QU'II ressort des titres de propriété versés aux débats que la parcelle [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 5] a été achetée par les époux [Y] le 22 janvier 1999 et se trouve depuis le décès de [P] [Y], en indivision entre [K] [Y] et ses deux fils, la parcelle [Cadastre 3] appartient depuis le 28 juin 1997 à [I] [Y] en nue-propriété, [K] [Y] bénéficiant de l'usufruit sur cette parcelle; qu'entre ces deux parcelles se trouve la parcelle [Cadastre 4] dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à [K] [Y] ; que la parcelle BY [Cadastre 1] bénéficie, d'après l'acte d'acquisition du 22 janvier 2009, d'une servitude de passage tous usages avec tous véhicules sur une bande de terrain de trois mètres de largeur située en limite nord-ouest des terrains cadastrés n° [Cadastre 8], BY [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 5]; que cette servitude conventionnelle de passage a été instituée par le partage intervenu entre les consorts [O] le 22 octobre 1983 afin de faire cesser l'état d'enclave des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 2], dont la parcelle [Cadastre 5] acquise ultérieurement par les époux [Y] ; qu'aux termes de l'article 685-1 du Code civil, en cas de cessation de l'enclave, le propriétaire du fonds servant peut invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds est assurée dans les conditions de l'article 682 ; qu'en l'occurrence [U] [O] n'est pas fondé à soutenir que la parcelle [Cadastre 1] dispose d'un accès à la voie publique par les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] dès lors que ces parcelles n'appartiennent pas au même propriétaire et ne forment pas un seul et même fonds; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'extinction de la servitude conventionnelle; qu'aux termes de l'article 682 du Code civil, le d'extinction de la servitude conventionnelle; qu'aux termes de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner; que les consorts de desserte pour l'obtention d'un permis de construire; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'élargissement de l'assiette du passage et [Y], propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 1] dont le caractère constructible n'est pas contesté, justifient du caractère insuffisant de l'accès privé résultant de la servitude conventionnelle de passage au regard des règles minimales rappelé que le coût des travaux d'élargissement étaient à la charge du propriétaire du fonds dominant;
ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que la décision du 30 avril 2009 de refus de la mairie de délivrer un permis de construire à M. [K] [Y] en considération de ce que l'accès privé desservant le terrain depuis la voie publique, réduit à 3 mètres, ne permet pas de satisfaire aux règles minimales de desserte en l'état du règlement du POS qui impose que les accès présentent une largeur minimale de 4 mètres, instruit la réalité du caractère insuffisant de l'issue dont s'agit et fonde la recevabilité de la revendication possible d'un droit de passage sur le fonds de ses voisins en application de l'article 682; que le raisonnement doit alors porter sur l'état des lieux et l'équilibre des intérêts des fonds voisins en présence qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond; que la loi toutefois imposant au titre de l'article 683 du Code civil que le passage soit régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et néanmoins fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé; qu'à ce stade, le rapport d'expertise de M. [T] renseigne techniquement sur la longueur des trajets, soit à partir de la voie depuis la parcelle BY [Cadastre 3], une longueur de 76 m (p14) et à partir de la voie de servitude conventionnelle 176 m dont 97 mètres sur la propriété des époux [O] (p.16) ; que ce paramètre doit toutefois être rapproché de la largeur de l'issue sauf à n'avoir pas de sens et en l'espèce, le rapport s'inverse puisqu'en l'état de la configuration actuelle des fonds, l'expert arrête au sujet de l'accès de la parcelle BY [Cadastre 3] une surface totale de la voie à créer de 76 m x4 soit 304 m2 avec un talus qui obligera un décaissement avec des travaux de terrassement importants et coûteux (p14) contre une surface moindre de 138 m2 pour l'accès par la servitude conventionnelle puisque pour porter la voie à 4 m l'élargissement représente une moyenne de 0,[Cadastre 5] cm facilement aménageable (p.16) ; que s'il préconise ce dernier itinéraire ce n'est donc pas pour servir la commodité ou l'agrément des consorts [Y] comme les époux [O] lui en font reproche, mais bel et bien parce qu'il a pris en compte les priorités définies par la loi de moindre dommage et distance;
1°· ALORS QUE n'est pas enclavé le fonds dont deux des trois propriétaires indivis sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier de la parcelle qui sépare leurs fonds de la voie publique; qu'en l'espèce, dès lors que MM. [K], [I] et [W] [Y] propriétaires indivis de la parcelle n° [Cadastre 1] sont également propriétaires indivis de la parcelle voisine BY [Cadastre 4] et que MM. [K] et [I] [Y] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle n° BY [Cadastre 3] située entre la parcelle BY [Cadastre 4] et la voie publique, la parcelle [Cadastre 1] propriété indivise de MM. [K], [I] et [W] [Y] dispose à travers les parcelles voisines n° BY [Cadastre 4] et [Cadastre 3] d'un accès à la voie publique et n'est pas enclavée; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil;
2°· ALORS QUE celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier; qu'en faisant droit, en raison du caractère insuffisant de cette servitude conventionnelle au regard des règles de desserte pour l'obtention d'un permis de construire, à la demande d'élargissement de la servitude conventionnelle de passage laquelle était expressément limitée à 3 mètres, la Cour d'appel a violé les articles 702 et 1134 du Code civile;
3°· ALORS QUE le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique; qu'en décidant qu'il y aurait lieu de désenclaver la parcelle n° [Cadastre 1] par un élargissement du passage sur le fonds de M. [O], après avoir constaté que le passage par les parcelles BY [Cadastre 3] et [Cadastre 4] des consorts [Y] était beaucoup plus court, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 683 du Code civil qu'elle a violé;
4°· ALORS QUE selon l'article 683 du Code civil, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court; que néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en raison du caractère moins dommageable pour les propriétaires du fonds dominant, du passage sur le fonds de M. [O], la Cour d'appel a encore violé l'article 683 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique