Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-10.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.612
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges A...,
2°) Mme Suzanne C... épouse A...,
3°) M. Jean-Pierre A..., demeurant ensemble ... V à Paris (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section Urgences), au profit de :
1°) Mme Anne de X... née de Chavagnac, demeurant ...
F... André (Côtes d'Armor),
2°) Mme Solange de D... née de X..., demeurant quartier général E... à Beynes (Yvelines),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. B..., Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mmes de X... et de Lannay, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A..., qui avaient pris à bail des locaux appartenant à Mme de Y... et à Mme de D..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1988) d'avoir refusé de rejeter des débats des conclusions qui leur avaient été signifiées le 27 octobre 1988 par celles-ci, alors, selon le moyen, "d'une part, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et oberver lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant d'écarter des débats, ainsi que l'y invitaient les consorts A..., les conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et formulant des demandes qui, si elles étaient accessoires ou complémentaires aux demandes originaires, n'en étaient pas moins nouvelles et, à ce titre, appelaient une réplique, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il était loisible aux consorts A... de répondre aux conclusions litigieuses, sans examiner les éléments invoqués par ces derniers, pour justifier de
l'impossibilité d'organiser leur défense (transmission par télécopie des conclusions à leur avocat le jour de leur signification à avoué, mais à 18 heures 30, audience fixée le lendemain matin à 9 heures, impossibilité de procéder à une signification d'avoué à avoué le matin), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts A..., appelants, avaient attendu dix mois pour conclure, tandis que Mmes de X... et de D..., intimées, n'avaient disposé que de quelques jours pour répondre, la cour d'appel a pu estimer que les demandes
d'astreinte et de majoration de l'indemnité d'occupation qui complétaient les demandes antérieures des intimées n'étaient que la conséquence d'une situation née du chef des appelants et n'étaient pas de nature, à défaut de réponse de ceux-ci, à porter atteinte à la contradiction des débats, l'appréciation du bien fondé de ces demandes dépendant de circonstances qui étaient avérées et admises par l'ensemble des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à contester le classement en première catégorie des locaux objet du bail, alors, selon le moyen, "qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'immeuble présentait, lors de la conclusion du bail, des éléments d'habitabilité, de confort et de luxe correspondant au classement conventionnel qui lui avait été attribué, en ordonnant, au besoin, une mesure d'instruction pour déterminer la nature et l'importance des travaux réalisés par les preneurs et attestés par le jugement du 13 octobre 1961 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 juin 1967, pris en application des dispositions d'ordre public de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les consorts A... n'apportaient pas la preuve du bien fondé de leur contestation ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé qui leur a été délivré le 7 novembre 1986 pour le 31 mars 1987, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, immédiatement applicable selon l'article 20, aux contrats en cours à la date de publication de cette loi (le 24 décembre 1986), que le bailleur ne peut donner congé pour reprendre le logement qu'au terme du contrat ; qu'ainsi, en validant le congé delivré pour la deuxième année du
bail de trois années, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que les consorts A... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le congé ne pouvait être délivré que pour le terme du bail, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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