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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-17.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.009

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léon X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de Mme Suzanne, Juliette Y..., épouse de M. Léon X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Léon X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce de M. X... alors que, d'une part, en se bornant à relever que l'autoritarisme de la femme n'était attesté que par un frère du mari, la cour d'appel aurait déduit un motif imprécis ne permettant pas de déterminer si elle a entendu considérer cet autoritarisme comme étant ou non établi, alors que, d'autre part, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait admis que la preuve de ce grief n'était pas établie, elle ne pouvait statuer ainsi sans constater que les attestations produites par le mari étaient mensongères, inexactes ou contredites et alors qu'enfin, si la cour a considéré que l'autoritarisme de la femme était établi, elle ne pouvait statuer ainsi sans expliquer pourquoi il ne constituerait pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater spécialement que les attestations émanant du frère de M. X... étaient inexactes ou contredites par d'autres pièces, a estimé, motivant sa décision, que ces seules attestations n'apportaient pas la preuve de l'autoritarisme de Mme X... ; Et attendu que ce grief n'étant pas établi, la cour d'appel n'avait pas à expliquer pourquoi il ne constituait pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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