Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°210
N° RG 23/03269
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2DH
Mme [S] [N]
M. [O] [N]
C/
S.A.R.L. RECYLCE AUTO PIECES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me COUGOULAT
- Me SARRODET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 DECEMBRE 2023
Le vingt deux décembre deux mille vingt trois, après prorogations et à l'issue des débats du dix-sept novembre deux mille vingt trois, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Monsieur Pierre DANTON, greffier lors des débats et de Madame Ludivine BABIN, greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Madame [S] [N]
née le 21 Décembre 1991 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [O] [N]
né le 16 Mars 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Erwann COUGOULAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. RECYLCE AUTO PIECES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SARRODET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [N] a acquis le 16 février 2015 auprès de la société Recycle Auto Pièces un véhicule mini Cabrio immatriculé [Immatriculation 5] accidenté sur le côté gauche pour la somme de 3 500 euros avec le projet d'offrir ce véhicule à sa fille Mme [S] [N].
Ne parvenant pas à faire immatriculer le véhicule malgré les travaux de remise en état effectués, M. [O] [N] et Mme [S] [N] ont fait assigner, par acte extrajudiciaire en date du 20 juillet 2020, la société Recycle Auto Pièces en nullité ou résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal a :
- prononcé la nullité de la vente du véhicule Mini Cabrio immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [O] [N] et la société Recycle Auto Pièces,
- ordonné la restitution du véhicule par M. [O] [N] et Mme [S] [N] à la société Recycle Autos Pièces,
- condamné la société Recycle Auto Pièces à la restitution du prix de vente soit la somme de 3 500 euros,
- condamné la société Recycle Auto Pièces à verser à M. [O] [N] et Mme [S] [N] la somme de 4 861,33 euros au titre du préjudice matériel,
- condamné la société Recycle Auto Pièces à verser à Mme [S] [N] la somme de 1 790 euros au titre du remboursement de l'achat d'un véhicule d'occasion,
- débouté M. [O] [N] de sa demande faite au titre d'un préjudice de troubles et tracas,
- condamné la société Recycle Auto Pièces à verser à M. [O] [N] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la société Recycle Auto Pièces à verser à M. [O] [N] et Mme [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Recycle Auto Pièces aus entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 7 juin 2023, la société Recycle Auto Pièces a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2023, les consorts [N] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que le jugement n'a pas été exécuté. Ils ont sollicité également la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, la société Recycle Auto Pièces a fait valoir que son appel était limité aux condamnations accessoires et qu'elle venait de déposer en Carpa un chèque de 3 500 euros. Elle demande à ce que M. [O] [N] et sa fille, Mme [S] [N], soient déboutés de leur demande de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable à la présente instance introduite le 20 juillet 2020, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la société Recycle Auto Pièces reconnaît ne pas avoir exécuté en totalité le jugement dont elle a fait appel. Elle n'a versé aux consorts [N] que la somme de 3 500 euros correspondant à la restitution du prix de vente. Elle n'a rien réglé au titre des condamnations accessoires dont elle demande la réformation en appel. Elle prétend qu'une radiation de l'affaire serait disproportionnée au regard de la portée de son appel et constituerait un déni de justice.
Mais d'une part, il n'appartient pas à la partie appelante de décider de la portée de l'éxécution provisoire assortissant de droit la décision dont elle fait appel alors qu'elle n'a pas saisi le premier président d'une demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
D'autre part, il sera rappelé que l'appelant qui se voit opposer une demande de radiation au motif qu'il n'a pas exécuté le jugement dont il relève appel, peut faire valoir les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour lui l'exécution du jugement ou l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'y faire face.
Or, la société Recycle Auto Pièces qui n'a pas exécuté dans sa totalité le jugement dont elle fait appel, ne justifie nullement de ce qu'il lui est impossible de faire face au paiement des condamnations accessoires ni de ce que l'exécution du jugement occasionnerait des conséquences manifestement excessives pour elle. Il convient en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
La société Recycle Auto Pièces sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [O] [N] et Mme [S] [N] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/03269 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution,
Condamne la société Recycle Auto Pièces à payer à M. [O] [N] et Mme [S] [N] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Recycle Auto Pièces aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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