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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-41.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.894

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'association Comité d'études et de soins aux polyhandicapés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1995), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1974, en qualité de chef cuisinier, par l'association Comité d'études et de soins aux polyhandicapés (CESAP) ; que, contestant le mode de calcul des indemnités de congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités pour les années non prescrites ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que, compte tenu du versement effectué le 31 octobre 1991 par l'employeur, il avait été rempli de ses droits, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a intégré dans la demande d'indemnités l'exercice 1990-1991 alors qu'elle n'était saisie que des exercices 1985-1986 à 1989-1990, et que la somme de 15 924 francs, figurant sur le bulletin de salaire d'octobre 1991, représente l'indemnité de congés payés perçue pour l'exercice 1990-1991 et n'a pas pour objet de régulariser le contentieux relatif aux exercices 1985-1986 à 1989-1990 ; que, d'autre part, en décidant qu'il convient, pour déterminer l'indemnité compensatrice de congés payés annuels, d'écarter les périodes de congés supplémentaires trimestriels de l'assiette de calcul desdits congés, la cour d'appel a violé le deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 22 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, qui énumère les périodes assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel, ne mentionne pas les périodes de congés supplémentaires trimestriels, a pu décider que ces dernières se trouvaient exclues de l'assiette de calcul des congés payés annuels ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'indemniser les congés supplémentaires trimestriels prévus à l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, selon la règle du dixième, la cour d'appel a violé les articles L. 223-3, L. 223-6 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans un premier arrêt du 10 décembre 1993 qui n'a pas été frappé de pourvoi, a retenu que ces congés seraient indemnisés selon la règle du maintien du salaire ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz