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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-11.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.210

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10004 F Pourvoi n° C 19-11.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Châtaigniers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la Société anonyme roquebrunoise de gestion événementielle et touristique, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Châtaigniers, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société anonyme roquebrunoise de gestion événementielle et touristique ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Châtaigniers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Châtaigniers ; la condamne à payer à la Société anonyme roquebrunoise de gestion événementielle et touristique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Les Châtaigniers IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite par la Société Les Châtaigniers sur les biens de la SEM Sarget en garantie de sa créance de 5.000.000€ sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 9 novembre 2017 et, en conséquence, d'avoir condamné la société Les Châtaigniers à verser à la SEM SARGET la somme de 13.412€ au titre des frais de mainlevée de l'inscription judiciaire conservatoire. AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, la société Les Châtaigniers se prévaut d'une créance de dommages et intérêts en raison du manquement de la SEM SARGET à son obligation de délivrance conforme résultant de la perte de constructibilité des parcelles vendues et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés. Toutefois, le caractère vraisemblable d'un principe de créance n'est pas démontré. En effet, l'inconstructibilité des parcelles n'est pas actuellement établie en l'absence de décision de la juridiction administrative saisie sur déféré préfectoral, et le défaut de constructibilité allégué relève de la garantie des vices cachés, dont la mise en oeuvre à la supposer recevable ce que conteste l'intimée en rappelant que l'action engagée par la société Les Châtaigniers devant le tribunal de commerce de Fréjus le 8 décembre 2017 l'a été plus de deux ans après le premier déféré préfectoral en date du 28 novembre 2014, implique l'existence d'un vice préexistant à la vente, puisque les parcelles étaient bien constructibles lors de la conclusion de l'acte en l'état du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 mai 2014 dont la société Les Châtaigniers a elle-même demandé l'annulation après l'acquisition en 2015 de nouvelles parcelles pour répondre aux griefs invoqués par le préfet. Ainsi, la société Les Châtaigniers ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, d'une apparence de créance à l'égard de la SEM Sarget, au regard des aléas pesant sur l'action qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Fréjus, l'une des conditions prescrites à l'article L. 511-1 précité pour pratiquer une mesure conservatoire, fait défaut » (arrêt p.4 et 5); ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en l'espèce, suivant assignation délivrée en date du 08 décembre 2017, la SAS Les Châtaigniers a engagé une action devant le tribunal de commerce de Fréjus à l'encontre de la SEM SARGET en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de différents préjudices caractérisés par la perte de valeur des terrains acquis, les gains manqués, les frais d'études engagés et ses « autres préjudices financiers ». Elle sollicite également le remboursement des frais, droits et émoluments liés à l'acquisition et la régularisation des droits de mutation. À cette fin, la SAS Les Châtaigniers impute à la SEM Sarget un manquement à ses obligations contractuelles et plus particulièrement à son obligation de délivrance. Cette action repose sur le fait que la SEM Sarget, qui ne le conteste pas, a vendu à la SAS Les Châtaigniers des parcelles de terrain constructibles dont cette caractéristique essentielle pour la demanderesse qui projetait d'y édifier une zone commerciale est pour l'heure remise en cause puisque Monsieur le Préfet du Var a successivement, les 26 novembre 2014 et 29 mai 2017, attaqué par le voie du déféré préfectoral les deux certificats d'urbanisme opérationnels délivrés à la SAS Les Châtaigniers par la commune de Roquebrune sur Argens les 20 mai 2014 et 07 novembre 2016. S'il est indéniable qu'il n'est pas établit à ce jour que l'opération immobilière projetée est irréalisable et ne pourra être réalisée puisque le recours en annulation est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Toulon et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur ses chances de prospérer, il n'en demeure pas moins que cette circonstance est de nature à permettre à la SAS Les Châtaigniers de justifier d'un principe de créance éventuel et non seulement hypothétique. Néanmoins, et quand bien même il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur les chances de succès des demandes présentées par la SAS Les Châtaigniers devant le tribunal de commerce de Fréjus, il convient de constater que la SEM Sarget fait à juste titre valoir que le principe même de sa responsabilité est discutable, quand bien même les liens entretenus entre cette société et la mairie de Roquebrune sur Argens sont ténus, dès lors qu'au jour où la première vente est intervenue (le 03 juillet 2014), le certificat d'urbanisme opérationnel du 20 mai 2014 était valable puisqu'il n'a été critiqué par Monsieur le préfet du Var qu'en date du 26 novembre 2014. Or indépendamment du fait que la SAS Les Châtaigniers a, par la suite, sollicité le retrait de l'autorisation délivrée le 20 mai 2014, la SEM Sarget n'est, à l'évidence, pas à l'origine de la remise en cause de l'autorisation annexée à l'acte de vente attaquée par l'autorité préfectorale, tiers à l'opération. Il sera enfin relevé que le protocole d'accord évoqué par la SAS Les Châtaigniers, passé entre la SEM Sarget (anciennement Sara) et la société Genesyl ne peut être invoqué à titre de comparaison dans la mesure où il n'est pas établit que les mesures conservatoires évoquées dans ce protocole aient été accordées pour les mêmes causes. Dans ces conditions, il convient de considérer que la SAS Les Châtaigniers échoue à démontrer qu'elle bénéficie d'une créance suffisamment fondée en son principe à l'encontre de la SEM Sarget. La mainlevée de la mesure conservatoire autorisée le 09 novembre 2017 sera en conséquence ordonnée » (jugement p. 5 et 6) 1- ALORS QUE le juge, saisi d'une demande d'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, doit apprécier si celle-ci est justifiée par une créance paraissant fondée, sans pouvoir refuser de trancher la contestation qui lui était soumise ; que pour ordonner la main levée de l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a jugé que « l'inconstructibilité des parcelles n'est pas actuellement établie en l'absence de décision de la juridiction administrative saisie sur déféré préfectoral » contestant la validité du certificat d'urbanisme réalisable délivré par le maire de [...] ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère constructible du terrain vendu dont dépendait la demande d'autorisation dont elle était saisie de pratiquer une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédure civile d'exécution ; 2- ALORS QUE le vendeur est tenu de livrer une chose conforme aux stipulations du contrat de vente ; que la délivrance d'un terrain inconstructible en exécution d'une vente portant sur un terrain à bâtir constitue une violation de l'obligation de délivrance conforme ; qu'en jugeant, pour ordonner la main levée de l'hypothèque judiciaire, que « le défaut de constructibilité allégué relève de la garantie des vices cachés » dont les conditions n'étaient pas réunies en l'espèce, cependant qu'elle relevait par ailleurs que la vente avait été conclue entre les parties « en vue de la réalisation d'une zone commerciale », la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ; 3- ALORS QUE le caractère constructible d'un terrain ne dépend pas de l'existence d'un certificat d'urbanisme mais du bien fondé de ses mentions ; que pour juger que la société Les Châtaigniers échouait à faire état d'une créance apparente et pour ordonner la main levée de l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a relevé que « les parcelles étaient bien constructibles lors de la conclusion de l'acte en l'état du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 mai 2014 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions de ce certificat étaient régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 4- ALORS QUE le délai biennal de prescription de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice ; que pour juger que la société Les Châtaigniers échouait à faire état d'une créance apparente et pour ordonner la main levée de l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a repris les conclusions de la société Sarget selon lesquelles « l'action [en garantie des vices cachés] engagée par la société Les Châtaigniers devant le tribunal de commerce de Fréjus le 8 décembre 2017 l'a été plus de deux ans après le premier déféré préfectoral en date du 28 novembre 2014 » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Les Châtaigniers faisant valoir que le point de départ du délai biennal de l'action en garantie des vices cachés devait être fixé au jour du recours du préfet en date du 29 mai 2017 à l'encontre du second certificat d'urbanisme réalisable du 7 novembre 2016 dès lors que le déféré préfectoral du 28 novembre 2014 portait sur le premier certificat d'urbanisme qui avait été annulé par la suite, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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