Texte intégral
Minute n° : 24/00335
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JBKP
Affaire : [J]- CPAM D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
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DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
née le 20 Avril 1945 , demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM D’[Localité 3],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [U] [J] présente une maladie auto-immune : elle a sollicité la prise en charge des frais de transport engagés le 15 mai 2023 pour se rendre du domicile de ses enfants ([Localité 6]) à l’hôpital de la Pitié Salpétrière à [Localité 5].
Par courrier du 5 juin 2023, la CPAM lui a notifié un refus de prise en charge du transport aller au motif que la prescription avait été établie postérieurement à la réalisation du transport.
A la suite de la contestation de Madame [J] du 16 août 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, Madame [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM d’[Localité 3].
A l’audience du 8 avril 2024, le renvoi de l’affaire a été ordonné.
A l’audience du 16 septembre 2024, Madame [J] indique qu’elle doit se rendre à l’hôpital à [Localité 5] tous les 6 mois et qu’elle est hébergée à cette occasion par ses enfants : elle se rend à l’hôpital ensuite en taxi.
La CPAM d’[Localité 3] demande que Madame [J] soit jugée mal fondée en son recours et déboutée de ses prétentions.
Elle soutient que la prescription du transport n’a pas été établie préalablement au transport aller et qu’elle ne peut être justifiée par un caractère d’urgence. Elle fait état d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation en ce sens (civ.2ème 15 septembre 2016 n° 15-24.772).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article R.322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que “sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du présent code... »
L'article R.322-10-2 du même code ajoute que « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. »
Il résulte des articles précités que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport.
En l’espèce, Madame [J] reconnaît que la prescription médicale de transport a été établie le 15 mai 2023 par le Docteur [G], alors que le transport vers l’hôpital avait déjà eu lieu.
Elle ne conteste pas que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie, s’agissant d’un rendez- vous médical prévu depuis plusieurs semaines.
Il convient donc de constater que la prescription médicale étant postérieure au transport, la CPAM était fondée à refuser la prise en charge du transport du [Localité 6] à l’hôpital de [4] du 15 mai 2023.
Pour l’avenir, Madame [J] a été invitée à prendre attache avec son médecin traitant en amont de ses rendez-vous à l’hôpital pour se voir délivrer, avant un nouveau déplacement, une prescription médicale de transport.
Madame [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [J] de son recours ;
DÉBOUTE Madame [U] [J] de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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