Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJO6
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS
16 décembre 2021
RG :21/00268
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF DE RHONE- ALPES
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- Me BARD
- Me NISOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Privas en date du 16 Décembre 2021, N°21/00268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
URSSAF DE RHONE- ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Rhône Alpes pour la période du 14 janvier 2019 au 30 juin 2019.
Par une lettre d'observations du 21 août 2019, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [5], pour un montant global en principal de 66 820 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 66 324 euros de cotisations et 26 530 euros de majorations de redressement complémentaire,
- point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 496 euros.
Le 9 décembre 2019, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la S.A.R.L. [5] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 97 661 euros correspondant à 66 820 euros de cotisations et contributions, 26 532 euros de majorations de redressement et 4 309 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. [5] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 27 janvier 2020, laquelle dans sa séance du 23 octobre 2020 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 14 décembre 2020, la S.A.R.L. [5] a saisi le tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté la S.A.R.L. [5] de ses demandes tendant à l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes par lettre d'observations du 21 août 2019,
- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 97 661 euros au titre du rappel des cotisations et des majorations de redressement et des majorations de retard restant dues,
- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. [5] au paiement des dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 décembre 2021, la S.A.R.L. [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00005, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle,
- réformer la décision entreprise,
- la décharger de l'intégralité des redressements visés,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [5] fait valoir que :
- l'URSSAF a procédé au redressement en estimant que son activité nécessitait quinze salariés rémunérés au SMIC sans qu'il ne soit précisé à quoi correspondaient ces quinze salariés,
- la mésentente entre associés explique le retard dans l'établissement des déclarations préalables à l'embauche, qui ont été régularisées ensuite,
- l'inspecteur du recouvrement n'a pas explicité sur quel fondement il se basait pour procéder au redressement, étant observé qu'avant sa réouverture et sa reprise l'établissement était fermé depuis plusieurs mois,
- l'établissement n'était ouvert que deux nuits par semaine, le vendredi et le samedi, de minuit à 5h du matin, soit 45 heures maximales de travail mensuel par salarié,
- le redressement opéré sur des temps plein pour 15 salariés est purement illusoire et vexatoire,
- le conseil de prud'hommes a statué de manière définitive sur la situation de M. [Y] et de Mme [E], en écartant les faits de travail dissimulé et en retenant que leur activité était limitée à deux soirs par semaine, soit 42 heures mensuelles,
- les déclarations de salariés sont évasives et peu précises, et les salariés concernés par le travail dissimulé ne sont pas nominativement désignés, ce qui ne lui permet pas de justifier de la réalité de leur temps de travail et de leur rémunération.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de :
- débouter la S.A.R.L. [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner la S.A.R.L. [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que :
- en matière de travail dissimulé, la régularisation des cotisations sociales afférentes à la situation de dissimulation n'est pas conditionnée par l'élément intentionnel qui conditionne l'infraction pénale, la situation d'emploi suffit à elle seule à engendrer l'obligation de paiement des cotisations,
- les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire,
- il ressort des constatations effectuées dans le cadre des opérations de contrôles que l'entreprise a déclaré à la Chambre du commerce et de l'industrie avoir un effectif de 10 salariés,
- le gérant de la S.A.R.L. [5] a été invité à se présenter dans les locaux de l'URSSAF pour être entendu et ne s'est jamais déplacé, et la société n'a produit aucune pièce pendant la période contradictoire,
- les auditions des salariés ont permis d'établir la réalité d'un effectif d'une quinzaine de salariés par soirée, ce qui justifie le redressement opéré sur cette base, sur la période de janvier à juin 2019,
- la décision prud'homale ne peut pas faire échec à la procédure de redressement et ne remet pas en cause les constatations des inspecteurs du recouvrement,
- le fait d'avoir effectué tardivement les DPAE suffit à caractériser au titre du droit de la sécurité sociale le travail dissimulé, peu important qu'il n'ait pas été retenu par le conseil de prud'hommes,
- la taxation forfaitaire est justifiée dès lors qu'une partie des salariés n'a pas été déclarée et que les salariés entendus ont expliqué avoir perçu une partie de leurs salaires en liquide.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* s'agissant du point de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - taxation forfaitaire : 66 324 euros de cotisations et 26 530 euros de majorations de redressement complémentaire
Le travail dissimulé, qui est prohibé par l'article L. 8221-1 du code du travail, peut, consister, selon l'article L. 8221-5 auquel renvoie ce texte, dans le fait
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
Outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne comme le prévoit l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations qui n'ont pas été déclarées, ainsi que diverses autres mesures comme l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a pu bénéficier l'employeur en application de l'article L. 133-4-2.
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article R243-59-4 du même code précise que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement, en référence au procès-verbal de travail dissimulé 2019/09 clos le 25 juillet 2019, mentionne:
' Nous avons été alerté par certains de vos salariés de ne pas avoir été rémunérés pour un emploi au sein de votre société et de ne leur avoir remis aucun document relatif à leur embauche et à leur emploi : déclaration d'embauche, contrat de travail et bulletin de salaire. (...) Les éléments recueillis au cours de notre enquête démontrent la mise en activité de votre société à compter du 11 janvier 2019 et la nécessité d'embaucher du personnel, au moins quinze personnes afin d'assurer le fonctionnement de l'établissement.
* situation déclarative
Il s'avère que vous avez effectué seulement quatre déclarations préalables à l'embauche le 16 février 2019 pour des embauches le jour même, or lorsque vous avez transmis la déclaration sociale nominative du mois de février 2019, vous avez mentionné une date de début de contrat pour ces salariés au 01 février 2019. Les rémunérations déclarées sur la déclaration sociale nominative de février 2019 représentent un volume maximal de 42 heures travaillées pour les salariés concernés, en se basant sur un salaire horaire égal au SMIC, ce qui est incompatible avec le fonctionnement normal de votre établissement.
Vous avez effectué quatre autres déclarations préalables à l'embauche le 14 juin 2019 pour une embauche le même jour. Les rémunérations déclarées sur la déclaration sociale nominative de juin 2019 représentent un volume maximal de 12 heures travaillées pour les salariés concernés, en se basant sur le salaire horaire égal au SMIC, ce qui est incompatible avec le fonctionnement normal de votre établissement.
Vous n'avez pas effectué de déclaration sociale nominative au cours des mois de janvier, avril et mai 2019.'
L'inspecteur du recouvrement a ensuite procédé au chiffrage du redressement de cotisations, sur la période du 14 janvier au 30 juin 2019, pour 15 salariés à temps plein rémunérés au SMIC, soit un salaire brut mensuel par salarié de 1.521,22 euros.
Pour contester ces éléments, la S.A.R.L. [5] soutient que son établissement n'était ouvert que deux soirs par semaine, que rien ne démontre qu'elle ne pouvait fonctionner normalement qu'avec 15 salariés et verse aux débats deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 15 février 2019 au termes desquels il est reconnu à Mme [E] un contrat de travail à durée déterminé de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 45 heures et à M. [Y] un contrat de travail à durée déterminé de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 42 heures. Elle reproche à l'URSSAF de ne pas mentionner nominativement les salariés concernés, ce qui ne lui permet pas répondre utilement aux arguments de l'organisme social.
Force est de constater que si les deux décisions prud'homales ont un effet relatif, il n'en demeure pas moins qu'elles sont opposables aux tiers, donc à l'URSSAF pour ce qui concerne les salariés auxquels elles se rapportent.
Par ailleurs, si l'URSSAF ne produit pas aux débats le procès-verbal de travail dissimulé qui permettrait d'apprécier pour chaque salarié concerné les éléments factuels le concernant, il n'en demeure pas moins que la S.A.R.L. [5] ne produit aucun élément comme par exemple des pièces comptables qui permettraient de remettre en cause les constatations de l'inspecteur du recouvrement, tant sur le nombre de salariés visés par la situation de travail dissimulé que sur leur volume horaire, et par suite le principe de la taxation forfaitaire concernant l'ensemble des salariés à l'exception de M. [Y] et Mme [E].
Ce chef de redressement sera en conséquence validé dans son principe et il sera ordonné la réouverture des débats pour inviter l'URSSAF à recalculer le montant de ce chef de redressement en tenant compte pour Mme [E] d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 45 heures et pour M. [Y] d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 42 heures.
* s'agissant du point n°2 : annulation des réductions générales de cotisation suite au constat de travail dissimulé : 496 euros
Par application des dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Ce point de redressement qui est la conséquence du point de redressement n°1 sera également confirmé dans son principe et dans le cadre de la réouverture des débats, l'URSSAF sera également invitée à la recalculer le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a validé dans son principe les chefs de redressement de cotisations sociales notifiés à la S.A.R.L. [5] par lettre d'observations du 21 août 2019,
Avant dire droit sur le montant du redressement, ordonne la réouverture des débats et invite l'URSSAF Rhône Alpes à calculer le montant du redressement en tenant compte pour Mme [E] d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 45 heures et pour M. [Y] d'un contrat de travail à durée déterminée de janvier à juin 2019 sur une base mensuelle de 42 heures, et invite la S.A.R.L. [5] à faire valoir ensuite ses observations sur ce point,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 07 Mai 2024 à 14h,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,